Elle a considéré que, pour les années 2014 et 2015, le revenu à prendre en considération était de 9'161.50 francs, en tenant compte des prélèvements privés effectués par le défendeur sur son compte-courant auprès de sa société, soit, y compris le « salaire », 138'430.48 francs en 2014 et 81'456.16 francs en 2015 (on peut noter que le total de ces deux derniers montants a ensuite été divisé par 24, pour obtenir les 9'161.50 francs mentionnés ci-dessus ; ce montant est aussi la moyenne entre les 11'535.87 francs et 6'788 francs retenus comme revenus mensuels moyens pour, respectivement, 2014 et 2015).