Cela laissait un disponible de 354.85 francs. c) Pour le défendeur, la première juge a retenu que le revenu mensuel net annoncé aux autorités fiscales pouvait être arrêté à 6'906.30 francs. Elle a considéré que, pour les années 2014 et 2015, le revenu à prendre en considération était de 9'161.50 francs, en tenant compte des prélèvements privés effectués par le défendeur sur son compte-courant auprès de sa société, soit, y compris le « salaire », 138'430.48 francs en 2014 et 81'456.16 francs en 2015 (on peut noter que le total de ces deux derniers montants a ensuite été divisé par 24, pour obtenir les 9'161.50 francs mentionnés ci-dessus ;