Elle a en outre considéré ceci : « Dans la mesure où les ressources de la mère, quoique modestes, ne sont pas à la limite du minimum vital, il est admissible de majorer son minimum vital de 20 % puisque la demanderesse n’a pas allégué d’autres charges, de sorte qu’il pourrait être arrêté à 1'620 francs ». Cela laissait un disponible de 354.85 francs. c) Pour le défendeur, la première juge a retenu que le revenu mensuel net annoncé aux autorités fiscales pouvait être arrêté à 6'906.30 francs.