{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-64_2018-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8609&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "75886a44c385e5b6911d681865754488"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.64", "INT.2018.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2018 CMPEA.2016.64 (INT.2018.68)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entretien de l'enfant. 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Cette solution s’impose d’autant plus que même si la société de l’appelant, après un exercice assez réjouissant en 2014, n’a pas connu de bonnes années 2015 et 2016, sa santé financière n’est de loin pas mauvaise, puisque les capitaux propres étaient d’environ 436'000 francs à fin 2015 et encore 431'000 francs à fin 2016, la trésorerie se montant aux mêmes moments, respectivement, à 443'000 francs et 405'000 francs. L’appelant fixe lui-même le salaire que lui verse sa société. Un supplément qu’il pourrait s’accorder pour mieux pouvoir contribuer à l’entretien de son fils ne mettrait donc aucunement en péril sa société, même à moyen terme. En d’autres termes, il ne tient qu’à l’appelant de s’attribuer un salaire plus important, que sa société pourrait sans autre supporter, le cas échéant en entamant légèrement un capital assez important. On notera qu’à voir ses comptes pour 2016, cette société n’a apparemment pas dû supporter de lourds investissements pour développer une nouvelle activité à Z.________, de sorte que celle-ci peut partir sur des bases très saines. L’appelant a connu d’importants problèmes de santé à fin 2016-début 2017. Sa capacité de gain a été affectée. Cependant, les nouvelles perspectives qui s’offrent à sa société du fait de l’ouverture d’une ligne de production à Z.________, laquelle règlera le problème du Swiss Made qui lui avait fait perdre – temporairement peut-être – son plus gros client doivent être prises en considération. Avec un calcul strict des revenus, tel qu’il a été effectué plus haut, les contributions d’entretien fixées en première instance ne dépassent pas, pour 2015 et 2016, le disponible de l’appelant, après déduction des charges et du minimum vital. En tenant compte de la situation particulière de l’appelant, qui fixe lui-même son salaire et pourrait sans autre l’augmenter, vu les possibilités de sa société, et de celle de l’intimée, dont le disponible est plutôt mince, les contributions prévues par la décision entreprise n’ont rien de choquant, ni même d’excessif. Elles paraissent correspondre à la capacité contributive de chacun des deux parents et aux charges de l’enfant, majorées en fonction de la relative aisance de ceux-ci. Tout bien considéré, la CMPEA estime qu’elle peut s’en tenir aux contributions arrêtées par la présidente de l’APEA. Les allocations familiales devront être versées en sus (art. 285a al. 1 CC).\n16. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge de l’appelant, qui versera une indemnité de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 CPC). Comme rien n’indique que les dépens ne pourraient pas être obtenus de l’appelant, l’indemnité de dépens sera mise à la charge de celui-ci (art. 122 al. 2 CPC). L’intimée a produit un mémoire d’honoraires du 7 juillet 2017, ascendant à 1'026 francs. Ensuite, elle a encore été amenée à déposer de brèves observations, le 11 octobre 2017. L’indemnité de dépens peut dès lors être fixée à 1'300 francs.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette l’appel.\n2. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 800 francs et les met à la charge de l’appelant, qui les a avancés.\n3. Condamne l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1'300 francs.\nNeuchâtel, le 31 janvier 2018\n1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.\n2 La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.\n3 Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511)."}