{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-64_2018-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8609&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "75886a44c385e5b6911d681865754488"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.64", "INT.2018.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2018 CMPEA.2016.64 (INT.2018.68)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entretien de l'enfant. 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Les prélèvements privés se montaient ainsi à 138'430.48 francs en 2014, en partie seulement compensés par les salaires et remboursements de frais crédités sur le compte-courant, ce qui a augmenté le solde négatif de celui-ci. En 2015, l’appelant a prélevé moins que le total de ses salaires et frais, le solde du compte-courant diminuant ainsi d’un peu plus de 6'000 francs. En 2016, le solde a aussi diminué, mais le détail des mouvements sur le compte-courant n’a pas été produit. Le dossier ne permet pas de bien comprendre l’évolution de ce compte : son solde était de 30'019.31 francs au 31 décembre 2015, selon le détail des mouvements produit en première instance, alors que la créance de la société envers l’associé était, à la même date, de 40’338.16 francs selon le bilan. Cela étant, il faut constater que l’appelant s’est abstenu, en 2015 et 2016, de prélever en compte-courant des montants supérieurs à son salaire et à ses frais, ce qui s’explique peut-être par la dégradation de la situation de la société. Tout bien considéré, la CMPEA ne retiendra pas qu’il faudrait ajouter, pour 2015 et 2016, un montant pour des prélèvements privés de l’appelant. Pour 2014, on constate qu’environ 65'000 francs ont été prélevés sur le compte-courant pour des dépenses en relation avec le divorce de l’appelant (honoraires d’avocat et versement d’un certain montant à l’ex-épouse). L’appelant s’est ainsi fait avancer par sa société les montants nécessaires, que son simple salaire et sa fortune ne lui permettaient peut-être pas d’assumer. Dans la mesure où il excède les montants pour les salaires et remboursements de frais, le solde correspond à une dette de l’appelant envers sa société. Dès lors, il n’y a pas lieu de prendre en compte ces montants et on se basera, pour 2014, sur un revenu annuel net de 84'376 francs, allocations familiales comprises, comme mentionné dans le certificat de salaire produit par le recourant.\ni) En faisant la moyenne des salaires nets pour 2014 à 2016, on arrive à 83'574 francs (84'376 – 1’500 d’allocations familiales + 85'983 – 1'500 + 86'363 – 3’000, le tout divisé par trois), soit 6'964.50 francs par mois.\n12. Charges de l’appelant\na) Dans son calcul des charges de l’appelant, l’intimée arrive à un total de 5'054.25 francs, y compris 1'200 francs pour le minimum vital, mais sans compter une pension pour l’épouse de 600 francs. Le calcul arithmétique est exact, alors que celui de la première juge était erroné (elle arrivait, en additionnant les mêmes postes que l’intimée, à 3'587.70 francs, sans le minimum vital, alors que le total correct est en fait de 3'854.25 francs).\nb) L’appelant estime qu’il faudrait ajouter 20 % à son minimum vital de 1'200 francs. Il soutient aussi qu’il faudrait ajouter 150 francs de charges, comme « petite réserve ». En fait, la prise en compte d’une « réserve pour imprévus » retenue par certaines pratiques cantonales correspondait à l’ajout de 20 % pratiqué sous l’ancien article 152 CC et n’a en principe plus sa place dans le nouveau droit (de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, n. 108 ad art. 176 CC). Il n’y a pas lieu de tenir compte des majorations demandées par l’appelant, ceci d’autant moins que, comme on l’a vu plus haut, un supplément de 20 % ne sera pas retenu pour l’intimée.\nc) L’intimée conteste qu’un montant de 600 francs soit retenu pour la contribution à l’épouse de l’appelant. Les prestations financières versées à des tiers, non fondées sur un jugement, mais régulières et à condition qu’elles soient nécessaires, par exemple pour un parent, sont prises en compte pour autant qu’elles ne mettent pas en péril l’entretien d’enfants mineurs (de Weck-Immelé, op. cit., n. 112 ad art. 176 CC). L’intimée ne conteste pas que l’appelant a une épouse vivant à l'étranger et qu’il lui verse régulièrement des prestations pour son entretien. Le montant de 600 francs par mois n’est pas spécifiquement contesté. Il paraît raisonnable. Comme on le verra ci-dessous, il ne met pas en péril la contribution pour l’enfant. Il en sera donc tenu compte.\nd) Le total des charges de l’appelant s’établit donc à 5'654.25 francs (5'054.25 + 600).\n13. Disponible de l’appelant\nEn fonction de ce qui précède, le disponible de l’appelant se monte à 1'310.25 francs (6'964.50 - 5'654.25).\n14. Charges de l’enfant\na) La première juge a compté 816 francs par mois pour les charges de l’enfant, sans compter une participation au loyer, soit 275 francs d’accueil parascolaire, 40 francs de frais de karaté, 101 francs de primes LAMal et 400 francs de minimum vital. L’appelant ne conteste pas ces chiffres.\nb) Dans le décompte qu’elle a établi dans sa réponse à l’appel, l’intimée compte 111 francs pour les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA, au lieu des 101 francs retenus en première instance, mais ne fournit aucune explication, ni aucun document à ce sujet. Il convient d’en rester au montant retenu par la première juge.\nc) Selon le même décompte, l’intimée voudrait que l’on ajoute 248 francs pour 20 % de « part du loyer du parent gardien ». On admettra 224 francs (20 % de 1'120 francs). Par contre, une « part des impôts du parent gardien », que l’intimée mentionne aussi dans son décompte, ne sera pas retenue (qui ne changerait de toute manière pas le résultat)."}