{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-64_2018-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8609&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "75886a44c385e5b6911d681865754488"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.64", "INT.2018.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2018 CMPEA.2016.64 (INT.2018.68)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entretien de l'enfant. 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L’intimée estime que ces 20 % correspondent à des charges, au sens des considérants du tribunal civil. En fait, la majoration de 20 %, opérée sous l’ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l'art. 152 aCC – qui ne portait au demeurant que sur la seule base mensuelle et non sur les autres postes du minimum vital – ne se justifie en principe plus en droit actuel (arrêts du TF du 11.04.2012 [5A_673/2011] cons. 2.3.2 ; du 25.09.2013 [5A_229/2013] cons. 5.2 ; de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, n. 108 ad art. 176 CC). On ne peut pas considérer qu’il faudrait ici compter un tel supplément, dans la mesure où l’intimée a fait état de ses charges en première instance, qu’elle était alors déjà assistée par un mandataire professionnel et qu’on peut donc partir de l’idée que rien n’avait été omis. Les charges alléguées ont été retenues. Aucune majoration ne sera retenue non plus en rapport avec le minimum vital de l’appelant. Dans ces conditions, on admettra, pour l’intimée, des charges mensuelles de 3'175.15 francs (3’445.15 – 270).\n10. Disponible de l’intimée\nEn fonction de ce qui précède, le disponible de l’intimée se monte à 724.85 francs par mois (3'900 – 3'175.15).\n11. Revenus de l’appelant\na) La situation de l’appelant se rapproche de celle d’un indépendant, puisqu’il est seul associé-gérant et seul salarié d’une société à responsabilité limitée, qu’il paraît contrôler exclusivement. Il se justifie d’examiner sa situation sous cet angle.\nb) Les certificats de salaire produits par la fiduciaire de l’appelant mentionnent, pour 2016, un salaire annuel net de 85'983 francs (soit 7'165.25 francs par mois), pour un revenu brut de 97'000 francs, et, pour 2015, un salaire net de 86'363 francs (7'196.90 francs par mois), pour un revenu brut total de 97'500 francs, comprenant 5'400 francs pour une part privée à une voiture de service et 1'500 francs d’allocations familiales. Un autre certificat de salaire pour 2016, produit par l’appelant avec sa réplique spontanée, mentionne que le salaire brut, de 97'000 francs, comprend 3'600 francs de part privée au véhicule et 3'000 francs d’allocations familiales.\nc) L’intimée estime qu’il n’y a pas d’explication au fait que les chiffres pour le salaire brut sont inférieurs à ceux mentionnés dans les comptes de la société pour les charges salariales, soit respectivement 106'400 francs en 2015 et 107’800 francs en 2016, en chiffres ronds. En fait, une telle explication existe, comme l’appelant l’a souligné : la société doit, pour son employé, payer les charges patronales, qui s’ajoutent au salaire brut de celui-ci pour constituer la masse salariale totale. Un montant annuel de l’ordre de 10'000 francs pour les charges patronales n’a rien d’insolite, en fonction du salaire brut.\nd) La même intimée voudrait que l’on ajoute au salaire net un dividende annuel de 26'000 francs, puisqu’un tel dividende a été perçu en 2014. Selon elle, l’appelant ne se serait volontairement pas attribué de dividende en 2015, afin de ne pas augmenter son revenu. Le dividende perçu en 2014 résultait d’un bénéfice de la société pour cette année-là, bénéfice qui s’élevait à 94’400 francs. La situation en 2015 et 2016 a été très différente. L’examen des comptes de la société amène au constat que s’il n’y a pas eu de dividende en 2015, c’est parce que le bénéfice de la société pour cette année ne dépassait pas quelques centaines de francs et que l’absence de dividende en 2016 aussi résulte de la perte enregistrée par la société cette année-là. En fonction, par ailleurs, de l’évolution négative du chiffre d’affaires de la société durant les dernières années, il n’est pas possible de retenir que le revenu à prendre en compte pour l’appelant devrait être augmenté d’un dividende.\ne) L’augmentation, entre 2015 et 2016, des frais de loyer assumés par la société s’explique par la prise en location de nouveaux locaux, à Z.________, et pas – comme l’intimée le laisse entendre – par le fait que l’appelant ferait désormais verser par sa société un loyer pour des locaux dont il est lui-même propriétaire. L’appelant s’en est suffisamment expliqué et a déposé un extrait des comptes de la société en rapport avec le loyer payé pour les locaux de Z.________. Il n’y a pas lieu de procéder à une correction à ce sujet.\nf) Contrairement à ce que voudrait l’appelant, il n’y a pas lieu de déduire du revenu la part privée comptée pour l’utilisation du véhicule de l’entreprise. Si les autorités fiscales prennent en compte une telle part, c’est parce que la mise à disposition gratuite d’un véhicule constitue un élément de salaire. Quand il s’agit d’établir la situation financière d’une personne pour fixer une contribution d’entretien, il faut aussi prendre en considération le fait que le train de vie de cette personne est augmenté par la liberté d’utiliser sans frais un véhicule d’entreprise. On ne verrait donc pas de motif d’opérer une déduction ici.\ng) Les allocations familiales doivent par contre être déduites, car l’intimée ne conteste pas qu’elles lui sont versées (c’est d’ailleurs conforme à l’article 285a al. 1 CC). Cela vaut pour 1'500 francs en 2015 et 3'000 francs en 2016."}