{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-64_2018-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8609&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "75886a44c385e5b6911d681865754488"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.64", "INT.2018.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2018 CMPEA.2016.64 (INT.2018.68)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entretien de l'enfant. 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L’article 276a CC prévoit que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (al. 1), mais aussi que dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (al. 2). D’après l’article 285 al. 1 CC, la contribution en faveur de l’enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement (al. 3).\nc) La jurisprudence (arrêt de la Cour d’appel civile du 29.11.2017 [CACIV.2017.72] cons. 6, qui se réfère à un arrêt fribourgeois, RFJ 2017 p. 41) relève que la nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l’article 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu’aux coûts directs générés par l’enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs – viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. La doctrine en déduit que quand les deux parents exercent une activité lucrative à plein temps, il y a lieu de tenir compte des coûts effectifs de la prise en charge par un ou des tiers, mais que le juge n’a pas à fixer une contribution supplémentaire (cf. Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in : Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet et Dupont éd., 2016, p. 19 ss).\nd) La loi ne fixe pas de méthode de calcul de la contribution d’entretien et le Tribunal fédéral en déduit que la détermination de l’entretien relève du pouvoir d’appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l’équité, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Une des méthodes les plus fréquemment utilisées quand la famille dispose de revenus moyens est celle du minimum vital (strict ou élargi) avec répartition de l’excédent, qu’il paraît approprié d’utiliser par principe dans la grande majorité des cas, soit quand la situation des intéressés n’est ni particulièrement bonne, ni spécialement précaire (Guillod, op. cit., p. 7 ss). Le juge doit quoi qu’il en soit déterminer d’abord déterminer les revenus et charges de chacun des parents, afin d’arrêter le montant susceptible d’être affecté à l’entretien de l’enfant (Helle, CPra Matrimonial, n. 88 ss ad art. 133 CC).\ne) Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (cf. notamment arrêt du TF du 22.03.2010 [5A_ 246/2009] cons. 3.1). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt du TF du 26.02.2014 [5A_396/2013] cons. 3.2.1. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (arrêt du TF du 08.05.2015 [5A_874/2014] cons. 5.2.1), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (arrêt du TF du 01.10.2014 [5A_564/2014] cons. 3.2).\n7. En l’espèce, le principe d’une contribution d’entretien due par le père en faveur de l’enfant n’est pas litigieux. L’appelant ne critique pas non plus le calcul selon la méthode du minimum vital, qui paraît effectivement la plus adaptée au cas particulier, les revenus et charges des parents ne laissant pas apparaître, comme on le verra ci-après, une situation particulièrement favorable ou précaire. L’appelant admet par ailleurs le dies a quo au 1er mai 2015 pour les contributions dues, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.\nRevenus de l’intimée\n8. Le tribunal civil a retenu un revenu moyen de 3'800 francs par mois pour l’intimée. On prend acte du fait que, dans sa réponse à l’appel, cette dernière admet que ce revenu moyen s’élève cependant à 3’900 francs par mois.\n9. Charges de l’intimée"}