{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-64_2018-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8609&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "75886a44c385e5b6911d681865754488"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.64", "INT.2018.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2018 CMPEA.2016.64 (INT.2018.68)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entretien de l'enfant. Droit de réplique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:02:02", "Checksum": "557e691bec772a604bf2ad19b91dc42d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2018 CMPEA.2016.64 (INT.2018.68)\nRegeste:\nEntretien de l'enfant. Droit de réplique.\n\n\nb) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 24.10.2017 [5A_699/2017] cons. 3.1.1 et 3.1.2, avec des références), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Le tribunal peut à cet effet accorder à la partie concernée un délai. Il peut néanmoins suffire de lui transmettre pour information la prise de position ou la pièce nouvelle versée au dossier, lorsque l'on peut attendre d'elle – notamment lorsqu'elle est représentée par un avocat ou par une personne qui a de bonnes connaissances en droit – qu'elle prenne position immédiatement ou qu'elle demande au tribunal de lui fixer un délai pour ce faire. Le droit de réplique existe indépendamment du fait qu'un nouvel échange d'écritures a été ordonné, qu'un délai pour se déterminer a été fixé ou que l'écriture a été communiquée uniquement pour information ou prise de connaissance. Si une partie considère qu'il est nécessaire de répliquer à une prise de position qui lui est notifiée, elle doit sans retard soit requérir l'autorisation de se déterminer, soit adresser sa réplique au tribunal. A défaut, on présume qu'elle renonce à exercer son droit de réplique. Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a précisé qu’après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (arrêt du TF du 03.02.2017 [4A_558/2016] cons. 4). Le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (arrêt du TF du 10.11.2017 [6B_1271/2016] cons. 5.1). On ne peut cependant pas déduire de cette jurisprudence qu’une réplique spontanée déposée au-delà du délai de vingt jours serait par définition tardive et donc irrecevable. Ce délai a pour seule conséquence qu’à son expiration, le juge saisi de la cause peut présumer que la partie concernée a renoncé à répliquer et qu’il peut ainsi statuer sans plus attendre. L’exercice du droit de réplique spontanée, respectivement du droit d’être entendu n’est donc pas soumis à un délai, mais la partie qui tarde doit prendre en compte le risque que le juge statue à n’importe quel moment, après l’expiration du délai de vingt jours dont il est question ci-dessus, et donc que les nouvelles observations ne parviennent au juge qu’après que la décision ait déjà été rendue et ne soient donc pas prises en considération.\nc) En l’espèce, la réplique spontanée a été déposée le 3 octobre 2017, soit bien après que les observations de l’intimée avaient été communiquées à l’appelant. Elle n’est cependant pas tardive, dans la mesure où, au moment de son dépôt, il n’avait pas encore été statué. Dès lors, il en sera tenu compte. La CMPEA relève au demeurant que vu les allégués de l’intimée dans ses observations du 7 juillet 2017, il pouvait paraître légitime que l’appelant puisse se déterminer, en particulier s’agissant du procédé discutable que l’intimée lui reprochait – à tort, comme on le verra plus loin – en ce qui concerne les loyers versés par sa société.\n4. Les pièces déposées par l’appelant en procédure d’appel sont admises : elles n’étaient pas disponibles au moment où la décision entreprise a été rendue, l’intimée ne soutenant d’ailleurs pas le contraire.\n5. S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n'est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d'entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4ème éd., 2016, n. 281 p. 187 ; Jeandin, in : CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 296).\n6. a) Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du code civil du 20 mars 2015 relative à l’entretien de l’enfant. Cette révision est directement applicable aux procédures en cours (art. 13c bis Titre final CC)."}