{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-64_2018-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8609&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "75886a44c385e5b6911d681865754488"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.64", "INT.2018.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2018 CMPEA.2016.64 (INT.2018.68)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entretien de l'enfant. 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Il ne peut être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, qui affectent l’appel de façon irrémédiable (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 311). En matière pécuniaire, les conclusions d’appel doivent être chiffrées. Ce principe vaut pour la procédure applicable aux enfants, même lorsque le juge établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 CPC) (Sörensen, CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 311 CPC). L’irrecevabilité de conclusions d’appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.). A titre exceptionnel, l’autorité d’appel doit entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, mis en relation avec le dispositif de la décision attaquée (arrêt du TF du 25.02.2014 [4A_417/2013] et les références citées ; cf. également arrêt du TF du 17.10.2014 [4A_42/2014]). Des conclusions purement cassatoires sont exceptionnellement suffisantes s’il y a lieu d’admettre que l’autorité, en cas d’admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (arrêt du TF du 08.07.2014 [5A_936/2013]). De la jurisprudence relative à la limite au-delà de laquelle le formalisme excessif est sanctionné (Sörensen, op. cit., n. 22 ad art. 311 CPC), il ressort en particulier qu’il n’est pas trop formaliste de ne pas entrer en matière sur l’appel de celui qui conclut à ce que les contributions d’entretien qu’il doit à ses enfants soient fixées en prenant en compte les considérations développées dans sa motivation, sans du tout chiffrer le résultat qu’il admet, ce qui place l’adverse partie et la cour dans une situation inutilement floue (arrêt du TF du 08.12.2011 [5A_663/2011]).\nb) En l’espèce, les conclusions de l’appel tendent à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi à l’autorité de première instance. Il est dépourvu de conclusions réformatoires chiffrées, y compris à titre subsidiaire. De la motivation, il résulte cependant que l’appelant estime que la contribution d’entretien en faveur de son fils doit être fixée à 600 francs, allocations familiales en sus, en exposant que pour ne pas entamer son minimum vital, cette contribution ne devrait pas dépasser 339 francs, respectivement 966.45 francs, selon l’année de référence pour ses revenus. Même si on peut regretter qu’un mandataire professionnel ne prenne pas des conclusions précises, il n’en reste pas moins qu’il relèverait d’un formalisme excessif de déclarer l’appel irrecevable en raison de l’absence de conclusions chiffrées. On peut relever que l’adverse partie n’a d’ailleurs pas conclu à l’irrecevabilité de l’appel.\n3. a) L’intimée demande que la réplique spontanée de l’appelant, du 3 octobre 2017, soit écartée du dossier, car elle serait tardive."}