{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-64_2018-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8609&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "75886a44c385e5b6911d681865754488"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.64", "INT.2018.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2018 CMPEA.2016.64 (INT.2018.68)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entretien de l'enfant. 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Les certificats produits font état de salaires nets en faveur de l’appelant de 86'363 francs en 2015 et 85'983 francs en 2016 (brut, respectivement 97'500 et 97'000 francs). Selon les comptes, les charges de personnel de la société ont été de 106'397.10 francs en 2015 et 107'858.60 francs en 2016.\nL. Dans ses observations du 7 juillet 2017, l’intimée soutient que les comptes 2015-2016 amènent plus de questions que de réponses. L’appelant annonce le salaire qu’il veut bien déclarer, car il est seul associé et effectue des prélèvements sur le compte de la société lorsqu’il a besoin d’argent, comme l’a mentionné le témoin C.________. Les sommes puisées sur le compte-courant doivent être ajoutées au salaire. Les comptes produits par la fiduciaire ne fournissent pas de détails sur les mouvements du compte-courant. Dans ces comptes, le poste des charges de personnel ne concerne que le salaire de l’appelant et les montants indiqués sont supérieurs à ceux qui figurent sur les certificats de salaire. Alors que le chiffre d’affaires baisserait, les charges de personnel et d’exploitation ont tendance à augmenter, ce qui n’est pas compatible. En particulier, les frais de locaux ont passé de 13'147.30 francs en 2015 à 35'247.95 francs en 2016, ce qui doit être le loyer payé à l’appelant lui-même. Il n’y a donc aucune raison de ne pas retenir, pour l’appelant, les revenus pris en compte en première instance.\nM. L’appelant a lui aussi déposé des observations, le 14 juillet 2017. Il fait remarquer que la situation de sa société s’est sévèrement détériorée en 2016, ce dont il doit être tenu compte dans la détermination de sa capacité financière personnelle. Par ailleurs, il s’est trouvé en arrêt maladie à 100 % du 11 novembre 2016 au 7 avril 2017, période durant laquelle il a notamment fait un séjour à la Clinique E________. Cette longue absence a eu et aura un impact sur la marche des affaires, étant donné que l’appelant est le seul associé-gérant et travailleur de la société.\nN. Des copies des observations respectives ont été adressées aux parties le 18 juillet 2017.\nO. Le 3 octobre 2017, l’appelant a déclaré faire usage de son « droit inconditionnel de réplique ». Il expose que les montants mentionnés dans les certificats de salaire pour les années 2015 et 2016 correspondent aux salaires bruts, mais que la société doit, en plus, acquitter les charges sociales, ce qui explique la différence avec les montants mentionnés dans les comptes pour les charges de personnel. Les revenus bruts retenus dans les certificats comprennent par ailleurs les allocations familiales, qui sont versées à l’adverse partie. Les liquidités de la société ne permettent pas de verser un salaire complémentaire. Le chiffre d’affaires a baissé, passant de 972'039.09 francs en 2014 à 614'681 francs en 2016. L’appelant a décidé de diversifier ses activités et sa société a loué des locaux à Z.________ pour y débuter une activité industrielle sur territoire suisse. Dès avril 2016, les bureaux de la société ont été déplacés dans l’immeuble appartenant à l’appelant, immeuble dans lequel d’importants travaux ont été réalisés. Le loyer payé par la société s’élève à 400 francs par mois, pour une annexe. Le compte-courant doit être remboursé et il l’a été en partie en 2016. L’appelant dépose quelques pièces, dont il résulte notamment que sa société paie un loyer de 2'125 francs par mois pour des locaux à (…), à Z.________.\nP. Dans des observations du 11 octobre 2017, l’intimée indique que la réplique n’appelle pas de commentaires particuliers, sinon pour constater qu’elle est tardive et doit être écartée.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. L’action alimentaire pour l’enfant mineur formulée de manière indépendante – c’est-à-dire hors divorce ou mesures protectrices comme en l’espèce – (art. 279 CC) est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 ss, 295 CPC), précédée d’une procédure de conciliation (Bohnet, CPra-Actions, § 26 n° 13). Elle est de la compétence du président de l’APEA (art. 2 al 1bis LI-CC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt non publié de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC). L’appel est ainsi recevable à cet égard."}