{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-64_2018-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8609&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "75886a44c385e5b6911d681865754488"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.64", "INT.2018.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2018 CMPEA.2016.64 (INT.2018.68)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entretien de l'enfant. 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Il ne conteste pas le montant retenu pour le minimum vital de l’intimée, mais estime que la majoration de 20 % aurait aussi dû lui être appliquée, en fonction du principe d’égalité. S’agissant de ses propres revenus, il se réfère à un document qu’il a produit et qui a été admis par les autorités fiscales jurassiennes, faisant état d’un revenu annuel net de 85'889.90 francs pour l’année 2015. A l’époque, la marche des affaires était cependant bonne, ce qui n’est plus le cas. Du revenu net, il faut déduire 4'968.55 francs, soit la part privée au véhicule de l’entreprise. Cela donne un revenu mensuel net moyen de 6'743.45 francs. Le compte-courant auprès de la société ne constitue qu’un état des dettes de l’appelant envers celle-ci, ce qui est un élément de fortune et pas de revenu. Pour l’année 2014, il a dû prélever au total, sur son compte-courant, 65'034 francs pour les frais de sa procédure de divorce et une indemnité à son ex-épouse. Si on détermine ses revenus sur la base des prélèvements privés, il faut déduire ce montant, ce qui fait, pour 2014, un revenu annuel de 73'396.50 francs, soit 6'116 francs par mois. Par ailleurs, le fait d’écarter une « petite réserve », pour 150 francs, est contraire au droit (l’appelant retenait effectivement, pour cela, 150 francs par mois dans sa plaidoirie écrite). En plus, il faut augmenter le minimum vital de 20 % et un montant de 240 francs doit être ajouté à son budget à ce titre. Le total des charges à retenir est dès lors de 5'777.70 francs. Le montant maximal que l’appelant peut consacrer à l’entretien de son fils, sans entamer son minimum vital, varie ainsi entre 339 francs (6'116 – 5'777 ; chiffres 2014) et 966’45 francs (6'743.45 – 5'777 ; chiffres 2015). Enfin, la situation économique de l’appelant s’est sérieusement dégradée.\nG. Dans sa réponse du 15 novembre 2016, Y.________ conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Elle soutient qu’il convient de retenir, pour l’appelant, un salaire net de 85'889.90 francs, soit 7'157.50 francs par mois. A cela, il faut ajouter un dividende de 26’000 francs, sur le bénéfice de la société qui était de 94'399.74 francs en 2014 : l’appelant a prélevé un dividende de 26'000 francs en 2014 et ne s’est volontairement pas attribué de dividende sur le bénéfice 2015, afin de ne pas augmenter son revenu. Il convient donc de retenir un revenu de 111'889.90 francs, soit 9'324 francs par mois. L’intimée réalise un revenu mensuel moyen que l’on peut estimer à 3'900 francs, en fonction des allocations de chômage touchées. L’appelant ne peut se prévaloir de son obligation envers son épouse pour éviter de payer un entretien convenable à son fils et il faut donc ajouter 600 francs au disponible de l’appelant, tel que retenu par la première juge. La contribution d’entretien pour l’enfant doit être fixée à 1'200 francs, ce qui comprend 275 francs pour les frais d’accueil parascolaire, 40 francs pour ceux de karaté, 111 francs pour les primes mensuelles d’assurance-maladie, 400 francs pour le minimum vital de l’enfant, 248 francs pour la part de loyer du parent gardien (20%), 28.55 francs pour la part des impôts du parent gardien (20%) et 94.75 francs de « montant forfaitaire ». Les 20 % d’augmentation du minimum vital comptés pour l’intimée correspondent à des charges forfaitaires et, pour l’appelant, la première juge a retenu les nombreuses charges que celui-ci alléguait, ce qui fait que les ressources des deux parties ont été analysées de manière égale. Comme l’appelant est indépendant, ses ressources sont difficilement déterminables. Les prélèvements privés sont un indice et peuvent servir de référence quand les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables, si les pièces produites ne sont pas convaincantes. Au vu des chiffres retenus par la première juge, le minimum vital de l’appelant se monte à 5'054.25 francs, pour les postes qui ont alors été admis, sauf les 600 francs versés par l’épouse. Le disponible est ainsi de 4'269.75 francs (9'324 – 5054.25). Il n’y a pas lieu d’en déduire un montant pour une « petite réserve ». Le minimum vital élargi n’est donc pas touché par l’entretien de l’enfant.\nH. Par ordonnance du 15 décembre 2016, le juge instructeur de la CMPEA a accordé à l’intimée l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.\nI. Le 10 février 2017, l’appelant a écrit à la CMPEA que la situation défavorable dans le domaine horloger avait eu un impact considérable sur les affaires de sa société, l’année 2015 s’étant soldée par un bénéfice de 500 francs seulement et l’année 2016 devant vraisemblablement se clôturer avec un déficit important. Il demandait l’édition des comptes de sa société pour les années 2015 et 2016. Il précisait, dans un courrier du 11 mai 2017, que les bouclements intermédiaires de l’année 2016 étaient « véritablement catastrophiques ».\nJ. Par ordonnance de preuves du 12 juin 2017, le juge instructeur de la CMPEA a invité la fiduciaire de l’appelant à produire les comptes de B. Sàrl________ pour les années 2015 et 2016."}