{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-64_2018-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8609&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "75886a44c385e5b6911d681865754488"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.64", "INT.2018.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2018 CMPEA.2016.64 (INT.2018.68)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entretien de l'enfant. Droit de réplique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:02:02", "Checksum": "557e691bec772a604bf2ad19b91dc42d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2018 CMPEA.2016.64 (INT.2018.68)\nRegeste:\nEntretien de l'enfant. Droit de réplique.\n\n\nD. Le défendeur a déposé une plaidoirie écrite le 15 février 2016. La demanderesse a fait de même le 19 du même mois. Les parties ont encore déposé des répliques, la demanderesse le 7 mars 2016 et le défendeur le 31 mars 2016. Leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.\nE. a) Par décision du 7 septembre 2016, la présidente de l’APEA a condamné X.________ à payer, mensuellement et d’avance, en mains de la mère, dès le 1er mai 2015, une contribution d’entretien en faveur de son fils A.________ de 1'200 francs jusqu’à l’âge de 6 ans, 1'300 francs de l’âge de 6 ans révolus à 12 ans et de 1'400 francs de 12 ans révolus jusqu’à la majorité ou jusqu’au terme d’études régulièrement menées, allocations familiales en sus (ch. 1 du dispositif), dit que la contribution d’entretien serait indexée au 1er janvier de chaque année sur l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2017 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 800 francs et mis ceux-ci à la charge de X.________ (ch. 3) et mis à la charge de ce dernier une indemnité de dépens de 2'600 francs en faveur de Y.________, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire (ch. 4).\nb) La présidente de l’APEA a retenu, pour la demanderesse, un revenu mensuel de 3'800 francs et des charges pour au total 3'445.15 francs. Elle a pris en compte le loyer pour un appartement et une place de parc, la prime d’assurance-maladie, la charge fiscale mensuelle et le minimum vital de 1'350 francs. Elle a en outre considéré ceci : « Dans la mesure où les ressources de la mère, quoique modestes, ne sont pas à la limite du minimum vital, il est admissible de majorer son minimum vital de 20 % puisque la demanderesse n’a pas allégué d’autres charges, de sorte qu’il pourrait être arrêté à 1'620 francs ». Cela laissait un disponible de 354.85 francs.\nc) Pour le défendeur, la première juge a retenu que le revenu mensuel net annoncé aux autorités fiscales pouvait être arrêté à 6'906.30 francs. Elle a considéré que, pour les années 2014 et 2015, le revenu à prendre en considération était de 9'161.50 francs, en tenant compte des prélèvements privés effectués par le défendeur sur son compte-courant auprès de sa société, soit, y compris le « salaire », 138'430.48 francs en 2014 et 81'456.16 francs en 2015 (on peut noter que le total de ces deux derniers montants a ensuite été divisé par 24, pour obtenir les 9'161.50 francs mentionnés ci-dessus ; ce montant est aussi la moyenne entre les 11'535.87 francs et 6'788 francs retenus comme revenus mensuels moyens pour, respectivement, 2014 et 2015). Elle a retenu des charges mensuelles pour 5'387.70 francs, soit 3'587.70 francs pour diverses charges alléguées par le défendeur, 1'200 francs pour le minimum vital et 600 francs pour la pension versée à l’épouse. Dans son calcul, elle n’a par contre pas retenu la contribution pour A.________, celle en faveur des parents du défendeur, les remboursements à la société et une « petite réserve ». Cela donnait un disponible de 2'646.05 francs.\nd) S’agissant de l’enfant, il a été retenu des charges mensuelles de 816 francs, y compris le minimum vital mais sans compter une participation au loyer, ni le subside d’assurance-maladie (l’obligation d’entretien des parents primait les obligations d’assistance de droit public).\ne) Compte tenu des ressources du père, la présidente de l’APEA a considéré qu’il se justifiait de ne pas limiter l’enfant à son minimum vital et elle a arrêté la contribution d’entretien à 1'200 francs, avec les augmentations mentionnées plus haut en fonction de l’âge de l’enfant."}