{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-64_2018-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8609&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "75886a44c385e5b6911d681865754488"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.64", "INT.2018.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2018 CMPEA.2016.64 (INT.2018.68)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entretien de l'enfant. 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Elle concluait à ce que dernier soit condamné à payer une contribution de 1'200 francs par mois, allocations familiales en sus, pour l’entretien de son fils A.________, contribution payable d’avance et en mains de la mère, sous suite de frais et dépens éventuels. Elle alléguait, en résumé, que X.________ était associé et gérant avec signature individuelle de la société B. Sàrl________, ses parts sociales étant estimées fiscalement à 1'148'000 francs. Le salaire mensuel qu’il fixait lui-même pour son activité dans la société était de 7'950 francs brut, soit 7'031.35 francs net. Il prélevait cependant diverses sommes d’argent sur le compte-courant dont il était titulaire auprès de sa société, des frais privés, notamment pour des voyages d’agrément, étaient en outre payés par le débit de ce compte-courant. Il fallait ainsi évaluer le salaire effectivement touché à 9'000 francs net au minimum, soit 7'000 francs pour le salaire net, 1'500 francs environ de prélèvements privés et 500 francs au moins de frais privés. La requérante disposait quant à elle d’indemnités de chômage, ses revenus moyens pouvant être estimés à 3'900 francs par mois, sans les contributions pour l’enfant. Ses charges totales étaient de 4'037 francs. Sa situation était ainsi très serrée et délicate, ceci d’autant plus qu’elle avait la garde d’un autre enfant, né en septembre 1998 d’une autre union et pour lequel elle recevait du père une contribution de 1'000 francs par mois. En l’état, le père de A.________ admettait une contribution de 600 francs par mois pour son fils, mais il ne versait effectivement que 425 francs, car il déduisait 175 francs pour le remboursement d’un prêt accordé antérieurement.\nC. a) A l’audience du 27 janvier 2016, la demanderesse a confirmé les conclusions de sa requête. Le défendeur a acquiescé à concurrence de 600 francs par mois, allocations familiales en sus, et conclu au rejet de la requête pour le surplus.\nb) Le témoin C.________, collaborateur à la Fiduciaire D.________, à (…), a été entendu. Il a expliqué qu’il s’occupait depuis 2009 de l’établissement des comptes de B. Sàrl________ et de la déclaration fiscale du défendeur. En fait, ce dernier ne prenait pas de salaire mensuel, mais effectuait des prélèvements sur le compte de la société quand il avait besoin d’argent. Au crédit de ce compte figurait la bonification de salaire. Il arrivait aussi que le défendeur avance de l’argent pour la société, notamment quand il était en déplacement, et cela était crédité sur le compte-courant. Le défendeur était propriétaire de son immeuble et sa fortune, pour le surplus, était essentiellement constituée de l’estimation des parts sociales de sa société, cette estimation étant basée sur le bénéfice de la société (moyenne des deux dernières années). La fiduciaire estimait à 400'000 francs la valeur de la société, dont l’existence dépendait des contacts du défendeur à l'étranger. Contrairement à ce qui était mentionné dans sa déclaration fiscale, le défendeur ne versait pas 600 francs par mois pour son fils, mais seulement 425 francs, le solde étant affecté au remboursement d’un prêt de 2'000 ou 3'000 francs à la demanderesse. La société avait eu une collaboratrice, qui avait cessé son activité en mai ou juin 2013. Un dividende de 26'000 francs avait été crédité au défendeur en 2014, mais aucun dividende n’avait été versé en 2015. La créance de la société envers le d.endeur était de 36'000 francs en 2014, ce qui ne représentait pas grand-chose par rapport à un chiffre d’affaires d’un million de francs. Il y avait eu un amortissement de l’ordre de 6’000 francs sur le compte-courant en 2015, ce qui faisait que le montant de la dette était d’environ 30'000 francs à fin 2015. Le témoin ne connaissait pas le chiffre d’affaires pour 2015, car le défendeur faisait lui-même sa facturation, mais celui-ci lui avait dit que la situation de la société était compliquée en 2015-2016, car il avait perdu son plus gros client, qui représentait environ 70 % de son chiffre d’affaires.\nc) Interrogé à la même audience, X.________ a indiqué qu’il était remarié et que son épouse, qui ne travaillait pas et avait elle-même une fille de bientôt 6 ans, vivait encore à l'étranger. Il n’avait pas de fortune dans ce pays. Depuis septembre 2015, la situation de la société était difficile, car son plus gros client avait diminué ses commandes de 85 %, après des discussions relatives au Swiss Made. Il était actif dans un secteur particulier de l'horlogerie qui subit des changements avec l’arrivée des montres connectées. Il envisageait de lancer une unité de production en Suisse, pour pouvoir bénéficier de l’appellation Swiss Made.\nd) Egalement entendue, Y.________ a déclaré qu’elle avait une fille de 17 ans, issue d’un premier lit et qui vivait maintenant chez son père. Elle touchait depuis juillet 2015 des allocations de chômage pour environ 3'800 francs par mois. Elle recevait 60 francs de subside d’assurance-maladie pour son fils. Elle avait fini de rembourser son arriéré d’impôts. Elle contestait être propriétaire d’une maison à l'étranger.\ne) A la fin de l’audience, la présidente de l’APEA a fixé aux parties un délai pour le dépôt de plaidoiries écrites et indiqué qu’une décision serait ensuite rendue."}