Or, l'autorité, dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer la rémunération du curateur, et peut appliquer un tarif plus bas que celui admis précédemment si les honoraires réclamés lui apparaissent trop élevés dans leur ensemble (ATF 116 II 399 cons. 4d). C'est précisément ce qu’a fait l’APEA et la recourante ne saurait tirer argument d'une comparaison avec la rémunération "pour le moins généreuse" obtenue dans les précédentes décisions.