En l'occurrence, une rémunération horaire de 130 francs, ne saurait être qualifiée d'arbitrairement basse ce que la recourante ne prétend au demeurant pas. Selon elle, dans la mesure où la situation de A. n’a pas subi de modification majeure par rapport aux périodes précédentes en 2013 et 2014, une réduction du tarif de 180 francs à 130 francs ne se justifie pas. Or, l'autorité, dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer la rémunération du curateur, et peut appliquer un tarif plus bas que celui admis précédemment si les honoraires réclamés lui apparaissent trop élevés dans leur ensemble (ATF 116 II 399 cons.