Pour leur décision, les APEA font application d'un barème interne établi par les juges (cf. Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil à l’appui d’un projet de loi portant modification de la LAPEA, p. 3). Selon la doctrine et une jurisprudence, déjà relativement ancienne, quasi unanimes, ce n'est que lorsque le curateur doit fournir des services propres à son activité professionnelle qu'il a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas, l'autorité tutélaire conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les circonstances - notamment en fonction de la situation économique du pupille