A contrario, si l'activité déployée ne nécessite pas la connaissance de compétences professionnelles particulières, il n'est pas admissible de fixer l'indemnité du curateur en fonction du tarif pratiqué dans la profession exercée par ce dernier. Ainsi, à titre d'exemple, si la gestion des actifs de la personne protégée pourrait être réalisée par un profane, le fiduciaire ou le banquier nommé en tant que curateur ne saurait prétendre à une indemnité correspondant au tarif pratiqué dans sa branche (Reusser, op. cit., n. 20 ad. art. 404 CC). 5. a) En l’espèce, deux aspects du décompte sont touchés par la décision de l’APEA : le nombre d’heures consacrées au mandat et le tarif appliqué. b)