404 CC). Toujours selon la jurisprudence, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif professionnel en question. L'autorité tutélaire jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de s'écarter de ce tarif (ATF 116 II 399 cons. 4 ; arrêt du TF du 23.06.2008 [5A_319/2008] cons. 4.1). A contrario, si l'activité déployée ne nécessite pas la connaissance de compétences professionnelles particulières, il n'est pas admissible de fixer l'indemnité du curateur en fonction du tarif pratiqué dans la profession exercée par ce dernier.