, n. 18 ad art. 404 CC). L'exercice de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme une tâche honorifique, un nobile officium ne donnant pas droit à une indemnité, mais ne saurait à l'inverse être assimilé à l'exercice d'une profession libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. A côté des principes fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du caractère social de la protection de l'adulte (Reusser, op. cit., n. 17 et 44 ad art. 404 CC). Toujours selon la jurisprudence, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif professionnel en question.