RSN 164.1), d’après lequel la rémunération du curateur et du tuteur est fixée en fonction de l’importance et de la difficulté du mandat, sur proposition préalable de sa part. Cette législation de transposition cantonale n’est pas d’un grand secours pour déterminer la façon dont doit être appliqué l'article 404 CC, dès lors qu'elle ne fait que le paraphraser. Le nouveau droit de la curatelle n'apportant aucune modification majeure par rapport à l'ancien droit en matière de rémunération de la curatelle (FF 2006 6635, p. 6685), l'interprétation de cette disposition pourra donc se faire à la lumière des principes développés en application de l'ancien droit de la tutelle. b)