A Neuchâtel, les dispositions d’exécution sont en particulier l’article 27 de la loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte du 6 novembre 2012 (LAPEA ; RSN 213.32), qui charge le Grand Conseil de fixer par décret le tarif de la rémunération et du remboursement des frais du curateur ou du tuteur et l’article 58 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2012 (TFrais ; RSN 164.1), d’après lequel la rémunération du curateur et du tuteur est fixée en fonction de l’importance et de la difficulté du mandat, sur proposition préalable de sa part.