450a CC) et peut, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, réparer un tel vice procédural pour éviter de provoquer un allongement inutile de la procédure, qui serait au surplus incompatible avec l’intérêt de la recourante à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable, celle-ci ayant en effet un intérêt manifeste à ce qu'une décision soit prise rapidement sur la question de sa rémunération. 4. a) Conformément à l’article 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération.