En l’espèce, l’APEA a uniquement indiqué que A. résidait au Home C. durant toute la période à prendre en considération de sorte que la gestion de ses affaires était simple et que dès lors le fait de compter une heure par mois pour du classement était manifestement disproportionné. Cette motivation peut paraître très sommaire, voire laconique. L’APEA s’est en outre bornée à fixer le tarif que l’activité de la curatrice à 130 francs de l’heure sans motivation. La décision de première instance n’est donc pas suffisamment motivée et viole le droit d’être entendu de la recourante consacré par l’article 29 al. 2 Cst (voir par analogie l’arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_124/2012], cons.