A l’exception de la pièce n. 5 qui est nouvelle, les autres pièces figurent déjà au dossier de première instance. 3. a) La recourante, en soutenant que la décision attaquée ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles son mémoire d’honoraires a été réduit, se plaint implicitement d’une violation de son droit d’être entendue. Il y a lieu d’examiner cette question avant de se pencher, le cas échéant, sur le fond du dossier. b) Le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al.