1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC). c) Les pièces déposées à l’appui du recours sont donc recevables. A l’exception de la pièce n. 5 qui est nouvelle, les autres pièces figurent déjà au dossier de première instance. 3.