2 CC peut faire l'objet d'un recours au sens de l'article 450 CC (Reusser, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n° 40 ad art. 404 CC). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est au surplus recevable. 2. a) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). b) L’article 446 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office.