Dans les deux décisions précédentes, des 23 octobre 2013 et 17 septembre 2014, le tarif horaire était de 180 francs. La décision contestée retenait un montant de 130 francs sans explication, ni motivation. La situation financière de la pupille n’avait pas subi de modification majeure par rapport aux périodes précédentes en 2013 et 2014, de sorte que cette réduction n’était pas justifiée. La décision attaquée retient également un montant forfaitaire de 30 francs à titre de débours alors que le mémoire d’honoraires transmis par la curatrice faisait état d’un montant de 572.40 francs. Ce dernier montant n’était pas disproportionné pour une activité déployée sur une période de deux ans.