{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-60_2017-09-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8451&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=223&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3c0fccd222adb38ba6d684661171d157"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.60", "INT.2017.610"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.09.2017 CMPEA.2016.60 (INT.2017.610)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rémunération du curateur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:43:18", "Checksum": "a9c8f43f165f6331cedc97ceffad7819", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.09.2017 CMPEA.2016.60 (INT.2017.610)\nRegeste:\nRémunération du curateur.\n\n\nEn conséquence, le temps de 60 minutes, consacré uniquement au classement et facturé mensuellement notamment en sus du paiement des factures (de 20 minutes), est surestimé, sachant que la classement est un acte rapide, simple, répétitif qui implique une certaine automatisation et aucune réflexion. C’est donc à juste titre que l’APEA a écarté le montant dédié au classement et a réduit de 24 heures (60 minutes par mois durant 24 mois) le décompte des heures établi par la recourante pour la période de juillet 2014 à juillet 2016.\nc) S’agissant du tarif horaire retenu, la loi ne précise pas comment doit être fixée la rémunération du curateur. Dans le canton de Neuchâtel, les APEA fixent actuellement, en attendant l’entrée en vigueur des modifications apportées à la LAPEA, les honoraires des curatrices et des curateurs selon leurs propositions motivées. Pour leur décision, les APEA font application d'un barème interne établi par les juges (cf. Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil à l’appui d’un projet de loi portant modification de la LAPEA, p. 3). Selon la doctrine et une jurisprudence, déjà relativement ancienne, quasi unanimes, ce n'est que lorsque le curateur doit fournir des services propres à son activité professionnelle qu'il a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas, l'autorité tutélaire conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les circonstances - notamment en fonction de la situation économique du pupille - de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif (arrêt du TF 23.06.2008 [5A_319/2008] cons. 4.1, du 06.03.2000 [5P.60/2000] cons. 2 ; ATF 116 II 399 cons. 4b).\nEn l'espèce, la curatelle de représentation et de gestion confiée à la recourante a essentiellement consisté en des démarches administratives courantes ainsi qu'en une assistance personnelle de sorte qu’elle n’était pas particulièrement compliquée. Ainsi, d'un point de vue administratif, cette curatelle ne nécessitait pas de connaissances professionnelles particulières, mais pouvait être exercée par tout en chacun, à la différence, par exemple, de l'activité de l'avocat.En l'occurrence, une rémunération horaire de 130 francs, ne saurait être qualifiée d'arbitrairement basse ce que la recourante ne prétend au demeurant pas. Selon elle, dans la mesure où la situation de A. n’a pas subi de modification majeure par rapport aux périodes précédentes en 2013 et 2014, une réduction du tarif de 180 francs à 130 francs ne se justifie pas. Or, l'autorité, dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer la rémunération du curateur, et peut appliquer un tarif plus bas que celui admis précédemment si les honoraires réclamés lui apparaissent trop élevés dans leur ensemble (ATF 116 II 399 cons. 4d). C'est précisément ce qu’a fait l’APEA et la recourante ne saurait tirer argument d'une comparaison avec la rémunération \"pour le moins généreuse\" obtenue dans les précédentes décisions. Au demeurant on constate, même si la nouvelle législation cantonale n’est pas encore entrée en vigueur, que le montant de 3'840.30 francs, alloué par l’APEA à la recourante pour la période de juillet 2014 à juillet 2016, est supérieur au montant que le législateur entend instaurer prochainement, qui s’élèvera à 3'600 francs au maximum pour deux ans, pour une curatelle comme celle dont il est question en l’espèce nécessitant uniquement un encadrement personnel avec gestion administrative ou financière.\nd) S’agissant des frais de 572.40 francs allégués par la recourante, la Cour de céans ne parvient à déterminer de quelle manière ceux-ci auraient été calculés. Le mémoire d’honoraires déposé fait uniquement état de frais pour un montant de 30 francs. L’APEA, comme elle l’avait fait dans une précédente décision, a donc retenu le montant figurant dans le mémoire déposé. Il n’y a pas de raison de s’écarter de ce montant, ce d’autant que les éventuels frais de déplacements (vacations) – pour autant qu’on puisse admettre qu’il y en ait au vu du lieu de résidence de la pupille et du lieu où est située l’Etude de la recourante – sont apparemment comptabilisés directement dans le mémoire d’honoraires au tarif de 130 francs. La TVA, figurant également sur ledit mémoire, doit être retranchée car les honoraires de curatelle ne sont pas soumis à la perception de cet impôt.\n6. En conséquence, c'est à bon droit que l'APEA a réduit le nombre d’heures consacrées au mandat par la curatrice, le tarif appliqué et les frais. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais sont mis à la charge de la recourante.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs à la charge de B.\nNeuchâtel, le 15 septembre 2017\n1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.\n2 L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.\n3 Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée."}