{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-60_2017-09-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8451&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=223&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3c0fccd222adb38ba6d684661171d157"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.60", "INT.2017.610"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.09.2017 CMPEA.2016.60 (INT.2017.610)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rémunération du curateur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:43:18", "Checksum": "a9c8f43f165f6331cedc97ceffad7819", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.09.2017 CMPEA.2016.60 (INT.2017.610)\nRegeste:\nRémunération du curateur.\n\n\nb) Le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83, cons. 4.1 ; 133 III 439, cons. 3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de dépens, qui peut s’appliquer par analogie à celle relative aux honoraires des curateurs, lorsque le juge entend s’écarter d’une note de frais, il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_124/2012], cons. 2.2 et la jurisprudence citée).\nLe droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187, cons. 2.2 ; 122 II 464, cons. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural – même grave – est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195, cons. 2.3.2 ; 133 I 201, cons. 2.2).\nc) En l’espèce, l’APEA a uniquement indiqué que A. résidait au Home C. durant toute la période à prendre en considération de sorte que la gestion de ses affaires était simple et que dès lors le fait de compter une heure par mois pour du classement était manifestement disproportionné. Cette motivation peut paraître très sommaire, voire laconique. L’APEA s’est en outre bornée à fixer le tarif que l’activité de la curatrice à 130 francs de l’heure sans motivation. La décision de première instance n’est donc pas suffisamment motivée et viole le droit d’être entendu de la recourante consacré par l’article 29 al. 2 Cst (voir par analogie l’arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_124/2012], cons. 2.4). Ce vice de procédure peut néanmoins être réparé au stade de la procédure de recours. En effet, la Cour de céans dispose d’un pouvoir d’examen complet (art. 450a CC) et peut, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, réparer un tel vice procédural pour éviter de provoquer un allongement inutile de la procédure, qui serait au surplus incompatible avec l’intérêt de la recourante à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable, celle-ci ayant en effet un intérêt manifeste à ce qu'une décision soit prise rapidement sur la question de sa rémunération.\n4. a) Conformément à l’article 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). A Neuchâtel, les dispositions d’exécution sont en particulier l’article 27 de la loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte du 6 novembre 2012 (LAPEA ; RSN 213.32), qui charge le Grand Conseil de fixer par décret le tarif de la rémunération et du remboursement des frais du curateur ou du tuteur et l’article 58 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2012 (TFrais ; RSN 164.1), d’après lequel la rémunération du curateur et du tuteur est fixée en fonction de l’importance et de la difficulté du mandat, sur proposition préalable de sa part. Cette législation de transposition cantonale n’est pas d’un grand secours pour déterminer la façon dont doit être appliqué l'article 404 CC, dès lors qu'elle ne fait que le paraphraser. Le nouveau droit de la curatelle n'apportant aucune modification majeure par rapport à l'ancien droit en matière de rémunération de la curatelle (FF 2006 6635, p. 6685), l'interprétation de cette disposition pourra donc se faire à la lumière des principes développés en application de l'ancien droit de la tutelle.\nb) La loi portant modification de la LAPEA est parue dans la feuille officielle du 27 juillet 2017. Le délai de dépôt des signatures est fixé au 5 octobre 2017. La nouvelle section 2 de la LAPEA (art. 31 ss), relative à la rémunération et à l’indemnité des curateurs, prévoit notamment ceci :\nArticle 31\nLa rémunération de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur est\nfixée annuellement ou biennalement par l'Autorité de protection de l'enfant\net de l'adulte, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat.\nArt. 31a (nouveau)\n1La rémunération annuelle se situe dans les limites suivantes, en fonction\ndes tâches assumées par la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur :\na) gestion administrative"}