{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-60_2017-09-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8451&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=223&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3c0fccd222adb38ba6d684661171d157"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.60", "INT.2017.610"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.09.2017 CMPEA.2016.60 (INT.2017.610)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rémunération du curateur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:43:18", "Checksum": "a9c8f43f165f6331cedc97ceffad7819", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.09.2017 CMPEA.2016.60 (INT.2017.610)\nRegeste:\nRémunération du curateur.\n\nA. Par décision du 11 juillet 2012, l’APEA a instauré une curatelle volontaire sur A. et désigné B. curatrice.\nB. Le 19 juillet 2016, la curatrice a adressé à l’APEA son rapport biennal sur l’activité déployée ainsi que sur l’évolution de sa pupille pour la période du 12 juillet 2014 au 11 juillet 2016. La curatrice a joint un mémoire détaillé relatif à son activité concernant cette période représentant un travail total de 53 heures et 31 minutes, au tarif de 180 francs, ainsi qu’un montant de 572.40 francs de débours.\nC. Par décision du 31 août 2016, l’APEA a considéré que, compte tenu du fait que A. résidait dans un home pendant toute la période à prendre en considération, la gestion de ses affaires devait être considérée comme simple. Dans ces conditions, compter une heure par mois pour du classement était manifestement disproportionné. Par conséquent, un montant de 24 heures devait être déduit des 53 heures et 31 minutes, alléguées par la curatrice, ce qui laissait un solde de 29 heures et 31 minutes à 130 francs ce qui correspondait à 3'810.30 francs auxquels s’ajoutaient les frais par 30 francs soit un montant total de 3'840.30 francs.\nD. Le 13 septembre 2016, B. a écrit à l’APEA pour faire part de sa désapprobation quant à la réduction de son mémoire d’honoraires et du montant de ses frais et débours.\nE. La présidente de l’APEA a, par courrier du 14 septembre 2016, indiqué à la curatrice qu’elle n’entendait pas revoir sa décision.\nF. Le 5 octobre 2016, B. recourt contre cette décision en ce qu’elle concerne sa rémunération, en concluant principalement à son annulation et à la fixation de sa rémunération à hauteur de 10'205.40 francs, y compris frais et débours, subsidiairement au renvoi de la cause au juge de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Elle soutient en substance que si l’activité de la curatrice n’était effectivement pas complexe, il était cependant nécessaire de procéder au classement des documents reçus (factures du home, factures et remboursements de la caisse malade, correspondances avec la banque, les impôts, l’agence communale AVS, le home, etc.) pour suivre efficacement la gestion des affaires de sa pupille. L’activité relative au classement, déployée pendant deux ans, était nécessaire pour assumer consciencieusement son mandat. Une heure de classement par mois n’apparaissait pas excessive du fait que cela représentait en définitive que 15 minutes par semaine. La curatrice s’était également rendue, à plusieurs reprises, aux fêtes organisées par le home sans jamais facturer ses heures de présence à ces événements. La recourante conteste également le tarif horaire de 130 francs retenu par l’APEA. Dans les deux décisions précédentes, des 23 octobre 2013 et 17 septembre 2014, le tarif horaire était de 180 francs. La décision contestée retenait un montant de 130 francs sans explication, ni motivation. La situation financière de la pupille n’avait pas subi de modification majeure par rapport aux périodes précédentes en 2013 et 2014, de sorte que cette réduction n’était pas justifiée. La décision attaquée retient également un montant forfaitaire de 30 francs à titre de débours alors que le mémoire d’honoraires transmis par la curatrice faisait état d’un montant de 572.40 francs. Ce dernier montant n’était pas disproportionné pour une activité déployée sur une période de deux ans. C’est donc un montant total de 10'205.40 francs, soit 9'633 francs pour une activité de 53 heures et 31 minutes à 180 francs de l’heure, plus 572.40 francs de débours, qui doit être retenu.\nG. L’APEA a renoncé à formuler des observations. La personne concernée n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La décision sur la rémunération d'un curateur rendue par l'APEA en application de l'article 404 al. 2 CC peut faire l'objet d'un recours au sens de l'article 450 CC (Reusser, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n° 40 ad art. 404 CC). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est au surplus recevable.\n2. a) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC).\nb) L’article 446 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).\nc) Les pièces déposées à l’appui du recours sont donc recevables. A l’exception de la pièce n. 5 qui est nouvelle, les autres pièces figurent déjà au dossier de première instance.\n3. a) La recourante, en soutenant que la décision attaquée ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles son mémoire d’honoraires a été réduit, se plaint implicitement d’une violation de son droit d’être entendue. Il y a lieu d’examiner cette question avant de se pencher, le cas échéant, sur le fond du dossier."}