Il relève qu’il est dans la nature des choses que la médiation, quand elle est ordonnée comme mesure de protection de l‘enfant, intervient rarement en fonction du souhait des deux parents et peut aussi être décidée contre la volonté de ceux-ci ; pour le Tribunal fédéral, le terme « médiation » n’est peut-être pas topique dans ce cadre et il s’agit plutôt d’une thérapie d’entretiens (« Gesprächstherapie ») destinée à améliorer la communication entre les parents (arrêt du TF du 20.12.2012 précité). Dans un arrêt ultérieur (arrêt du TF du 27.08.2015 [5A_923/2014] cons.