Etant donné que la décision entreprise est bien fondée sur la question de la garde alternée, le recours relatif à la modification du droit de visite devient sans objet. 6. a) Le dernier grief de B. porte sur la médiation ordonnée par l’APEA. b) L’article 307 CC prévoit que l’autorité de protection de l’enfant peut prendre diverses mesures pour protéger l’enfant si son développement est menacé et si les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. Le Tribunal fédéral admet que la médiation, en rapport avec l’exercice du droit de visite dans le cadre d’une relation perturbée, est une mesure admissible de protection de l’enfant au sens de l’article 307 al.