1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n° 462 p. 308 et n° 466 p. 311; SCHWENZER/COTTIER, Basler Kommentar, 5 e éd., 2014, n° 4 ad art. 298 CC p. 1634; DE WECK-IMMELÉ, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n° 195 ad art. 176 CC). 3.2.3.