Le Tribunal fédéral avait encore considéré que les conditions du maintien de l’autorité parentale à la mère seule étaient réalisées dans le cas d’un père qui, suite à un blocage complet de la part de la mère, avait été exclu depuis des années de la vie de sa fille ayant atteint dans l’intervalle l’âge de six ans et qui n’arrivait même pas à obtenir avec l’aide de la curatrice un accès physique à sa fille ou des informations la concernant ; il n’aurait donc pas pu exercer l’autorité parentale de manière adéquate (arrêt du 25.02.2016 [5A_400/2015] cons. 3.5 et 3.6, destiné à la publication)