Si les parents ne sont plus en mesure d'exercer en commun l'autorité parentale, le bien de l'enfant commande alors une nouvelle réglementation de celle-ci. Savoir si des faits nouveaux dans le sens sus-décrit justifient une modification de l'autorité parentale s'examine au vu des circonstances de l'espèce. d) Les critères pour l'attribution exclusive de l'autorité parentale, selon les articles 298 ss CC, ne sont pas les mêmes que ceux prévalant pour son retrait dans le cadre d'une mesure de protection de l'enfant, au sens de l’article 311 CC ;