{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-57_2016-12-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7987&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=76&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b0284064cb5dc7239539e3183f1b8e1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.57", "INT.2017.146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2016 CMPEA.2016.57 (INT.2017.146)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité parentale. 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Il relève qu’il est dans la nature des choses que la médiation, quand elle est ordonnée comme mesure de protection de l‘enfant, intervient rarement en fonction du souhait des deux parents et peut aussi être décidée contre la volonté de ceux-ci ; pour le Tribunal fédéral, le terme « médiation » n’est peut-être pas topique dans ce cadre et il s’agit plutôt d’une thérapie d’entretiens (« Gesprächstherapie ») destinée à améliorer la communication entre les parents (arrêt du TF du 20.12.2012 précité). Dans un arrêt ultérieur (arrêt du TF du 27.08.2015 [5A_923/2014] cons. 5.4 – considérant non publié aux ATF 141 III 472), le Tribunal fédéral a traité le cas de parents qui arrivaient, avec l’aide d’une curatrice, à régler les questions relatives au droit de visite, mais étaient incapables de s’entendre – même avec cette aide – sur les questions relevant de l’exercice de l’autorité parentale ; en pareil cas et dans la mesure où, dans l’affaire qui lui était soumise, les parents n’arrivaient même pas à tenir des pourparlers transactionnels et où au moins l’un des parents s’opposerait sans doute à une médiation, le Tribunal fédéral a admis qu’une médiation ne pouvait pas constituer un moyen idoine d’améliorer la situation, à titre subsidiaire par rapport au retrait de l’autorité parentale au père. Contrairement à ce que soutient B. dans son recours, le Tribunal fédéral n’a donc pas nié toute utilité a priori à une médiation ordonnée par l’autorité de protection de l’enfant contre l’avis de l’un des parents.\nc) En l’espèce, une première tentative de médiation a échoué. L’APEA a retenu que la médiation s’était terminée sur décision unilatérale de la mère, ce que cette dernière conteste. Quoi qu’il en soit, la CMPEA constate que la première tentative n’est pas allée bien loin, se limitant à un entretien des deux parents avec un médiateur, puis à un entretien individuel de chacun des deux avec le même. On ne peut pas exclure a priori qu’une nouvelle médiation apporte un peu de sérénité aux rapports entre les parents. Les décisions prises et la nouvelle organisation de la garde pourraient permettre aux parties d’envisager leur situation différemment et de préférer, à l’avenir, rechercher ensemble des solutions adaptées au bien de A., qu’ils semblent avoir un peu perdu de vue dans l’élan des conflits qui les opposent. Une médiation peut les aider dans cette démarche, pour autant qu’ils y mettent un peu de bonne volonté. Dans cette optique, la décision de l’APEA répond à l’intérêt bien compris de l’enfant et ne prête pas le flanc à la critique, même s’il serait aujourd’hui prématuré de compter sur un résultat positif. Le recours de B. à ce sujet est mal fondé.\n7. a) Reste à examiner la question des frais judiciaires et dépens de première instance. C. reproche à l’APEA d’avoir partagé les frais par moitié et de ne pas lui avoir alloué de dépens, ceci sans motivation.\nb) Selon l’article 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, art. 95 CPC – sont mis à la charge de la partie qui succombe. Une autre répartition, soit une répartition en équité, est cependant possible selon la libre appréciation du tribunal, ceci dans des cas prévus à l’article 107 al. 1 CPC, soit notamment quand le litige relève du droit de la famille (let. c) et quand des circonstances particulières rendant la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).\nc) En l’espèce, il n’était pas inéquitable de mettre les frais de première instance par moitié à la charge de chacune des deux parties. L’APEA a certes fait droit, pour l’essentiel, aux conclusions de C., déboutant B. de ses prétentions, mais la nature particulière de la cause, l’attitude des deux parties en procédure et dans leurs conflits et un certain sentiment de l’équité pouvaient amener les premiers juges à conclure, sans pour autant violer le droit, que chacune des deux parties devait supporter une partie équivalente des frais judiciaires. En fonction de cette solution, il se justifiait de ne pas allouer de dépens. Le recours de C. est dès lors mal fondé.\n8. Il résulte de ce qui précède que la décision prise par l'APEA est conforme au droit. Les recours doivent être rejetés. Les frais judiciaires seront répartis en fonction des avances effectuées par les parties, soit 800 francs pour B. et 300 francs pour C. Une indemnité de dépens sera due par la première au second, après compensation. Elle sera fixée à 700 francs.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette les recours.\n2. Arrête les frais de la procédure de recours à 1'100 francs et les met pour 800 francs à la charge de B. et 300 francs à la charge de C., qui les ont avancés dans cette mesure.\n3. Met à la charge de B. une indemnité de dépens de 700 francs, après compensation, en faveur de C.\nNeuchâtel, le 21 décembre 2016\n1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande."}