{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-57_2016-12-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7987&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=76&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b0284064cb5dc7239539e3183f1b8e1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.57", "INT.2017.146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2016 CMPEA.2016.57 (INT.2017.146)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité parentale. 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Aucun des parents ne souffre d’une affection, d’une dépendance ou de traits de caractère particuliers qui pourraient altérer sa capacité à s’occuper d’un enfant, la responsabilité pour les conflits étant au surplus partagée. La capacité des parties à coopérer et à communiquer sereinement l’une avec l’autre est certes assez limitée, mais semble équivalente. La lecture du cahier de transmission permet de constater que la mère, chez qui A. passe actuellement la plus grande partie de son temps, fournit au père des informations complètes sur les petits problèmes auxquels il devra être attentif (traitements à administrer, etc.), et que le père fournit aussi des réponses et informations quand c’est nécessaire. Même s’il serait peut-être plus pratique que les parents se parlent régulièrement, la transmission d’informations se fait normalement et d’une manière qui permet apparemment à A. de ne manquer de rien, où qu’elle se trouve, et de résoudre les multiples petites questions d’organisation qui se posent dans des situations de ce genre (participation à telle ou telle activité, vêtements à prévoir, etc.). Le fait que le père vit désormais à W., alors que la mère habite V., où leur fille est scolarisée, ne peut pas s’opposer à une garde alternée, dans la mesure où – comme l’allègue le père sans être contredit – le transport de A. à l’école et depuis l’école est assuré. Chacun sait que nombre d’enfants de 3e année doivent d’ailleurs accomplir des trajets plus longs, à pied, pour se rendre à leur école que les dix minutes environ qu’il faut en voiture pour relier W. à V. B. ne peut donc tirer aucun argument de la distance géographique séparant les domiciles respectifs. A l’heure actuelle, les deux parents s’occupent déjà assez largement de A., qui passe selon les semaines trois ou quatre nuits chez son père, en plus de séjours plus longs durant les vacances scolaires. Le passage à une garde alternée représentera certes un changement pour elle, mais on notera que quand elle se trouve sous la garde de sa mère, elle passe déjà passablement de temps hors du domicile de celle-ci durant la semaine, soit à l’école et à l’accueil parascolaire, en fonction des obligations professionnelles de B. (emploi à 80 % à U.). Le changement sera donc forcément moins important que si la mère n’avait pas d’activité lucrative et se consacrait entièrement à l’éducation de sa fille. Le père est actuellement plus disponible, vu qu’il se trouve au chômage et est donc libre de son temps, sous réserve de démarches de recherche d’un emploi ; cette situation ne devrait cependant pas durer, mais il a évoqué la possibilité de chercher lui aussi un emploi à 80 %. On ne peut donc pas considérer que l’un des parents serait plus disponible que l’autre pour avoir durablement l’enfant sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement. A. n’a en outre pas de frères et sœurs, ce qui évite évidemment qu’elle soit séparée de sa fratrie pour des raisons liées à sa garde. Comme on l’a vu, le Tribunal fédéral retient qu’il faut tenir compte du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. En l’espèce, A. a manifesté assez clairement son désir de passer autant de temps avec chacun de ses deux parents. Elle se sent manifestement bien avec chacun d’eux et on ne peut pas déduire de ce qu’elle a exprimé qu’elle craindrait une garde alternée. Avec les réserves nécessaires s’agissant d’une fillette de six ans, qui ne se représente peut-être pas exactement ce que ce changement signifierait concrètement pour elle, le critère du souhait de l’enfant va plutôt dans le sens de la solution retenue par la décision entreprise. Cette solution peut d’ailleurs être positive pour elle, en lui apportant une plus grande stabilité (un passage d’un parent à un autre par semaine, au lieu de deux comme c’est actuellement le cas une semaine sur deux) et en limitant la possibilité de petits litiges entre les parents (douche à un moment ou à un autre, médicaments à détenir à la maison, vêtements à remettre, etc.). En fonction de ces différents éléments, la décision de l’APEA sur ce point paraît conforme à l’intérêt de l’enfant, envisagé globalement. On ne voit notamment pas en quoi une garde alternée serait plus susceptible de provoquer des conflits de loyauté chez A. que la situation actuelle. Il est même possible que la nouvelle solution permette d’atténuer ce problème. La CMPEA relève aussi que la présidente de l’APEA a pu se faire une impression personnelle des parents et de A. au cours de la procédure et que la CMPEA doit donc faire preuve d’une certaine retenue – malgré son pouvoir de cognition entier – en revoyant des questions à caractère éminemment personnel. Vu ce qui précède, la décision de l’APEA au sujet de la garde alternée n’est pas contraire au droit sur la question de la garde alternée et le recours est mal fondé sur ce point également.\n5. Etant donné que la décision entreprise est bien fondée sur la question de la garde alternée, le recours relatif à la modification du droit de visite devient sans objet."}