{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-57_2016-12-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7987&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=76&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b0284064cb5dc7239539e3183f1b8e1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.57", "INT.2017.146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2016 CMPEA.2016.57 (INT.2017.146)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité parentale. 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La définition du domicile de l’enfant n’a pas donné lieu à des difficultés, le père acceptant que la mère déplace ce domicile à V., même s’il s’est étonné de ne pas l’avoir appris directement. Il n’existe pas de litige entre les parents en rapport avec la scolarité de l’enfant. Il n’y en a pas non plus en ce qui concerne les soins corporels nécessaires à A. : certes, la mère rappelle régulièrement au père qu’il doit doucher sa fille et le père lui demande parfois de le faire avant qu’il la prenne avec lui, mais ce ne sont là que des problèmes sans incidence réelle sur le bien-être de l’enfant ; quand des traitements sont nécessaires, la mère et le père les mettent en œuvre, même si le père pourrait faire un petit effort et parfois se procurer lui-même des médicaments courants et peu coûteux (sirop contre la toux, par exemple), plutôt que d’insister pour que la mère les remette à l’enfant en vue de l’exercice du droit de visite. Les parents ne manifestent pas non plus de divergences au sujet des activités proposées à A. quand elle se trouve avec l’un ou avec l’autre : la mère admet d’ailleurs que le père propose à sa fille des activités variées et intéressantes, qui constituent pour l’enfant autant d’expériences enrichissantes. Les parents s’opposaient certes sur la publication de photographies de la fillette sur le compte Facebook de son père, mais la CMPEA a déjà eu l’occasion de dire ce qu’il fallait en penser et elle peut espérer que les parents sauront faire preuve de bon sens et éviter, pour l’un, de publier largement des photographies et la publication qui pourraient nuire – maintenant ou plus tard – à sa fille et, pour l’autre, de se montrer inutilement vindicative quant aux choix de son ex-compagnon à cet égard. Les compétences éducatives des deux parents ne sont pas en cause, ce que chacun d’eux admet. La communication au sujet de A., par le cahier suggéré par le curateur, se fait normalement, même si on pourrait suggérer au père surtout et à la mère un peu d’éviter d’y inscrire des remarques parfois désobligeantes. Le père se dit demandeur d’une amélioration de cette communication et prêt à faire des efforts en ce sens ; on peut espérer qu’il ne s’agit pas là que de déclarations pour les besoins de la cause. Les parties ne connaissent pas de divergences sur l’éducation religieuse de A., même si la fixation de la date de son baptême a donné lieu à des échanges et interventions dont les parents, avec une once de bonne volonté de chaque côté, auraient sans doute pu faire l’économie. A. a des contacts très réguliers avec ses deux parents, avec qui elle s’entend apparemment très bien et qu’elle apprécie tous les deux, et l’exercice du droit de visite par le père se passe globalement assez bien, grâce aussi à l’aide du curateur qui établit des plannings précis et réussit en principe à concilier des points de vue parfois divergents. Les litiges qui opposent les parties devant l’APEA sont tout de même assez circonscrits. En l’état, on ne peut d’ailleurs pas exclure que les deux intéressés finiront par comprendre qu’une sorte de « paix des braves », qui les amènerait peut-être à des concessions réciproques et surtout à un peu de souplesse et de volonté de surmonter leurs divergences, leur profiterait à titre personnel comme elle profiterait sans aucun doute à A., laquelle n’en peut mais et a besoin d’un climat plus détendu pour se développer harmonieusement. Dans ces conditions, il n’existe pas de motifs suffisants de s’écarter ici du principe selon lequel l’autorité parentale doit être conjointe. Le recours de B. doit être rejeté sur ce point.\n4. a) B. conteste ensuite la décision de l’APEA d’instaurer une garde partagée. Actuellement, A. va du mercredi soir au jeudi matin chez son père, qui l’accueille aussi un week-end sur deux (du vendredi soir au lundi matin) et pendant la moitié des vacances scolaires. Elle passe donc, selon les semaines, trois ou quatre nuits au domicile de son père.\nb) Le Tribunal fédéral a récemment rendu un arrêt de principe au sujet de la garde partagée (arrêt du TF du 29.09.2016 [5A_904/2015] cons. 3.2.1 ss, destiné à la publication). Il y expose ce qui suit :\n« 3.2.2. (…) Dans le nouveau droit, la notion de « droit de garde » (Obhutsrecht) - qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) - a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant » (Recht, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen), qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n° 462 p. 308 et n° 466 p. 311; SCHWENZER/COTTIER, Basler Kommentar, 5 e éd., 2014, n° 4 ad art. 298 CC p. 1634; DE WECK-IMMELÉ, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n° 195 ad art. 176 CC)."}