{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-57_2016-12-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7987&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=76&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b0284064cb5dc7239539e3183f1b8e1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.57", "INT.2017.146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2016 CMPEA.2016.57 (INT.2017.146)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité parentale. 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Il avait admis une attribution exclusive à la mère dans un cas de conflit post-séparation violent des parents, qui se renforçait, devenait chronique et s’étendait sur les aspects les plus divers de la vie de l’enfant (par exemple sur l’appartenance à une religion, la mère ayant fait baptiser l’enfant dans la foi protestante sans même en informer le père) et où les mêmes parents s’attaquaient par des dénonciations et plaintes pénales réciproques en rapport avec l’enfant, les deux parents alléguant qu’ils ne pouvaient pas communiquer, ni se mettre d’accord sur des questions fondamentales relatives à l’enfant ; une curatelle n’avait apporté aucune amélioration et la curatrice décrivait son mandat comme presque impossible à remplir en raison de l’émotivité des parents (cons. 2 non publié de l’arrêt 141 III 472, arrêt du TF du 27.08.2015 [5A_923/2014]). Le Tribunal fédéral avait admis le maintien de l’attribution exclusive de l’autorité parentale dans le cas d’une jeune fille âgée de presque quinze ans, qui n’avait plus eu aucun contact avec son père depuis de nombreuses années et rejetait l’idée de relations avec lui dans le futur, le même blocage total venant de la mère, de sorte que le père, exclu depuis longtemps de tous les domaines de la vie de sa fille, n’aurait pu obtenir qu’avec des procédés extrêmement invasifs les informations nécessaires à l’exercice de l’autorité parentale (arrêt du TF du 28.08.2015 [5A_926/2014] cons. 3.4). Il avait encore retenu l’attribution exclusive à la mère, après qu’elle avait été conjointe, dans un cas dont il admettait qu’il pouvait s’agir d’un cas-limite; l’affaire concernait des parents se trouvant dans un conflit post-divorce extraordinairement vif, reporté depuis des années sur les enfants et qui s’accentuait avec le temps, avec une absence de volonté de communication et de coopération, conflit qui dépassait depuis longtemps la problématique du droit de visite et de la procédure matrimoniale ; suite à ce conflit, les enfants refusaient de plus en plus le contact avec leur père, voulaient être préservés du conflit entre leurs parents et en étaient influencés de manière négative et immédiate (arrêt du TF du 26.11.2015 [5A_412/2015]). Le Tribunal fédéral avait encore considéré que les conditions du maintien de l’autorité parentale à la mère seule étaient réalisées dans le cas d’un père qui, suite à un blocage complet de la part de la mère, avait été exclu depuis des années de la vie de sa fille ayant atteint dans l’intervalle l’âge de six ans et qui n’arrivait même pas à obtenir avec l’aide de la curatrice un accès physique à sa fille ou des informations la concernant ; il n’aurait donc pas pu exercer l’autorité parentale de manière adéquate (arrêt du 25.02.2016 [5A_400/2015] cons. 3.5 et 3.6, destiné à la publication). Enfin, le Tribunal fédéral était arrivé à la même conclusion dans un cas où la communication entre les parents était complètement bloquée et où le conflit chronique s’étendait à divers domaines de la vie de l’enfant qui auraient nécessité une coopération, de sorte que des décisions qui devaient être prises, notamment pour une thérapie nécessaire à l’enfant, ne pouvaient pas l’être ; dans ce cas particulier, l’enfant, notamment instrumentalisé par le père, souffrait d’être utilisé dans le cadre du conflit de pouvoir avec la mère, dont le père examinait et évaluait le comportement de manière obsessionnelle (exhortations au sujet du comportement de la mère, inclusion de l’enfant comme « témoin », etc.) ; l’enfant souffrait fortement du conflit entre ses parents et un dérangement psychique causé par le conflit avait été diagnostiqué chez lui (arrêt du TF du 02.05.2016 [5A_89/2016]). A l’inverse, le Tribunal fédéral avait retenu que les conditions d’une attribution exclusive n’étaient pas réalisées dans un cas où un conflit parental s’était exacerbé du fait du projet de la mère de s’établir au Qatar avec son nouveau partenaire, projet qui faisait craindre au père – de manière compréhensible – de perdre le contact avec sa fille ; les craintes assez abstraites de la mère que le conflit puisse s’étendre en cas de maintien de l’autorité parentale conjointe ne suffisaient pas pour que le Tribunal fédéral s’écarte du principe légal de l’autorité conjointe (arrêt du TF du 26.11.2015 [5A_202/2015] cons. 3.5, destiné à la publication). L’éloignement d’un parent n’est d’ailleurs pas une raison en soi pour une attribution exclusive (arrêt du 20.01.2016 [5A_331/2015] cons. 3, destiné à la publication, où il était question d’une mère domiciliée en Tunisie avec les enfants). Enfin, une attribution exclusive n’avait pas été admise dans le cas d’une mère qui refusait de confier l’enfant au père pour un exercice normal du droit de visite, en raison de déficits non objectivables qu’elle voyait chez le père ; le conflit sur le droit de visite était vif, chronique et les parents avaient déposé des plaintes pénales l’un contre l’autre ; la curatelle de droit de visite était extrêmement dévoreuse d’énergie et une expertise avait été ordonnée en vue d’une intervention ; le père voyait cependant sa fille de manière plus ou moins régulière, même si cela se passait dans des conditions difficiles ; il n’y avait pas d’indice que le conflit sur le droit de visite allait se concentrer sur des sujets relevant de l’autorité parentale commune ; il ne semblait pas forcément que tout cela pesait sur l’enfant ; le Tribunal fédéral considérait cependant ce cas comme un cas-limite, vu la manière dont la mère conduisait la procédure en relation avec l’autorité parentale et laissait entendre que le conflit allait se"}