{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-57_2016-12-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7987&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=76&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b0284064cb5dc7239539e3183f1b8e1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.57", "INT.2017.146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2016 CMPEA.2016.57 (INT.2017.146)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité parentale. 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Selon l’article 298d CC, l’autorité de protection de l’enfant, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1), mais elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).\nc) Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, l’autorité parentale conjointe est désormais la règle (cf. notamment arrêt du TF du 29.09.2016 [5A_904/2015] cons. 3.2.1, destiné à la publication). Dans un arrêt plus ancien, mais dont les principes restent applicables (arrêt du TF du 27.08.2009 [5A_645/2008] cons. 4.1, avec des références), le même Tribunal fédéral rappelait que « toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux, considérations qui valent aussi pour la suppression de l'autorité parentale conjointe. Cependant, comme l'intérêt de l'enfant commande une certaine stabilité dans ses relations avec ses père et mère, chaque divergence des parents concernant l'enfant ne constitue pas une modification essentielle. Les conditions d'une suppression de l'autorité parentale conjointe impliquent surtout que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doit être attribuée à l'un d'entre eux seulement. Tel est le cas lorsque la capacité et la volonté des parents de coopérer n'existe plus. Le dépôt par un parent ou par l'enfant lui-même d'une requête en modification de l'autorité parentale conjointe au profit d'une attribution exclusive en faveur de l'un d'eux constitue en soi une indication que l'autorité parentale conjointe ne répond plus à l'intérêt de l'enfant. Une telle requête révèle en outre la perte de l'aptitude des parents à coopérer. Si les parents ne sont plus en mesure d'exercer en commun l'autorité parentale, le bien de l'enfant commande alors une nouvelle réglementation de celle-ci. Savoir si des faits nouveaux dans le sens sus-décrit justifient une modification de l'autorité parentale s'examine au vu des circonstances de l'espèce.\nd) Les critères pour l'attribution exclusive de l'autorité parentale, selon les articles 298 ss CC, ne sont pas les mêmes que ceux prévalant pour son retrait dans le cadre d'une mesure de protection de l'enfant, au sens de l’article 311 CC ; une incapacité de communication ou de coopération importante et persistante des parents justifie l'attribution exclusive lorsqu'un impact négatif pour l'enfant peut ainsi être diminué (ATF 141 III 472). Dans le cadre des articles 298 ss CC, le Tribunal fédéral considère que, par exemple, un conflit grave et durable ou une incapacité persistante à communiquer peuvent justifier une attribution exclusive, quand ces lacunes ont des effets négatifs sur le bien-être de l’enfant et si on peut attendre une amélioration de l’attribution exclusive. L’autorité parentale conjointe n’est qu’une coquille vide quand une coopération n’est pas possible et il n’est très généralement pas dans l’intérêt de l’enfant que l’autorité de protection de l’enfant ou le juge doive constamment prendre les décisions qui nécessitent l’accord des deux parents en cas d’autorité parentale conjointe. Accorder plus d’importance au maintien purement formel de l’autorité parentale conjointe qu’au bien de l’enfant ne se concilierait pas avec les principes du droit de la filiation (ATF 141 III 472 cons. 4.6). Pour une attribution exclusive, il faut cependant dans tous les cas que le conflit ou la communication perturbée soient importants et chroniques; des querelles ou divergences de vues ponctuelles, comme il en arrive dans toutes les familles, particulièrement en cas de séparation ou de divorce, ne peuvent pas justifier une attribution exclusive. Même en cas de problèmes importants, il faut examiner, en vertu de la subsidiarité, si une décision judiciaire sur des composantes spécifiques de l’autorité parentale, respectivement une attribution par le juge de compétences de décision particulières dans certains domaines (par exemple : éducation religieuse, affaires scolaires, définition du domicile) ne seraient pas de nature à apporter une aide suffisante. L’attribution exclusive doit en effet rester une exception étroitement limitée (même arrêt, cons. 4.7)."}