{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-57_2016-12-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7987&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=76&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b0284064cb5dc7239539e3183f1b8e1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.57", "INT.2017.146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2016 CMPEA.2016.57 (INT.2017.146)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité parentale. 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En bref, elle exposait qu’elle n’avait accepté l’autorité parentale conjointe que sous la pression et par gain de paix, tout en considérant que ce régime serait impraticable, qu’on était en présence d’un conflit et d’un manque de communication persistants et chroniques entre les parents et que l’attribution de l’autorité parentale à elle seule serait de nature à remédier, au moins partiellement, aux problèmes de communication et aux litiges entre les parents, dans la mesure où elle pourrait prendre seule les décisions liées à l’éducation et à la prise en charge de sa fille. S’agissant de la garde alternée, elle rappelait qu’elle détenait seule le droit de garde sur A. à l’heure actuelle, le père jouissant d’un droit de visite élargi, que l’exercice de ce droit avait causé de nombreux problèmes, que la seule communication entre les parents se faisait par le biais d’un cahier d’information, que les parents étaient en désaccord sur les moindres décisions de la vie quotidienne de l’enfant, que la garde alternée exposerait A. de manière récurrente au conflit parental, ce qui serait contraire à son intérêt, que le père habitait désormais à W., ce qui rendait une garde alternée illusoire, que la disponibilité du père n’était pas accrue car il devait faire des recherches d’emploi, que A. avait à peine six ans au moment de son audition et qu’elle n’avait pas le discernement nécessaire pour se former une opinion, ceci d’autant moins qu’elle n’avait jamais vécu une garde alternée. Cette mesure serait donc arbitraire. Pour étayer sa conclusion tendant à la modification du droit de visite, la recourante a expliqué que sa fille se trouvait désormais en 3e année scolaire et que les changements intervenus dans ses horaires rendaient cette mesure nécessaire. Enfin, la recourante contestait avoir décidé unilatéralement la fin de la médiation, celle-ci ayant été un échec constaté par les deux parties, et concluait qu’il fallait renoncer à une reprise de cette médiation, celle-ci n’ayant pas de chances d’aboutir.\nO. Dans ses observations du 28 octobre 2016, C. a déposé une requête en retrait de l’effet suspensif au recours de B. Sur le fond, il a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En résumé, il exposait que contrairement à la mère, il recherchait l’apaisement et le dialogue et qu’il n’y avait donc pas lieu de souscrire au fantasme de conflits permanents explicité par la mère. Pour lui, il était dans l’intérêt de sa fille de pouvoir se développer entre ses deux parents et il était choquant de rejeter les déclarations de A. sous le prétexte de son jeune âge. W. n’étant qu’à quelques minutes de V. et A. étant véhiculée pour aller à l’école, la garde alternée ne poserait aucun problème. Pour sa part, il souhaitait absolument une médiation.\nP. Les parties ont répliqué et dupliqué, respectivement les 10 et 25 novembre 2016.\nQ. Par ordonnance du 29 novembre 2016, le président de la CMPEA a rejeté la requête tendant au retrait de l’effet suspensif au recours de B., en fonction de la prédominance du principe de stabilité en matière de garde d’enfant.\nR. Dans l’intervalle, soit le 29 septembre 2016, C. avait aussi déposé un recours contre la décision de l’APEA, en concluant à ce que les frais judiciaires de la procédure de première instance ainsi qu’une indemnité de dépens pour la même procédure soient mis à la charge de B., sous suite de frais et dépens. Il exposait que la décision du 5 septembre 2016 lui donnait gain de cause, la mère étant déboutée de ses conclusions. Il n’avait certes pas conclu formellement à l’octroi de dépens en première instance, mais l’APEA aurait dû se poser la question d’office, dans une procédure où elle n’était pas liée par les conclusions des parties. La répartition par moitié, en équité, des frais par l’APEA n’était pas motivée.\nS. Le 31 octobre 2016, B. a conclu au rejet de ce recours, avec suite de frais et dépens.\nT. Par lettre aux parties du 6 octobre 2016, le président de la CMPEA a ordonné la jonction des causes, s’agissant des deux recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Les décisions de l'APEA, notamment celles prises en application de l'article 307 CC, peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 ss CC, auxquels renvoie l'art. 314 CC), auprès de la CMPEA (art. 43 OJN). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC).\nb) Déposés dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables.\n2. La Cour de céans revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC, applicable par le renvoi de l'art. 314 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).\n3. a) Le premier grief de B. concerne le refus de l’APEA de retirer l’autorité parentale sur A. à C."}