Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l’intérêt de l’enfant (Leuba / Bastons Bulletti, op. cit., n 15-17 ad art. 273 et réf. citées). La pratique romande d’un week-end sur deux est qualifiée de large en doctrine, par rapport à celle d’outre-Sarine (Leuba / Bastons Bulletti, op. cit., n. 16 ad art. 273 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 768, p. 502). Il faut donc des circonstances particulières pour aller au-delà du droit de visite usuel.