1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC). Le document déposé par l’intimée à l’appui de ses observations est donc recevable. 3. a) Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait.