{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-55_2017-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7968&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=15&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6b646054b6c61d69cd5984138965dbd1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.55", "INT.2017.128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 14.03.2017 CMPEA.2016.55 (INT.2017.128)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de garde et détermination du lieu de résidence. Droit de visite et relations personnelles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:11:49", "Checksum": "8cc16cee2b86c1cf7c944e29c279ac98", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 14.03.2017 CMPEA.2016.55 (INT.2017.128)\nRegeste:\nDroit de garde et détermination du lieu de résidence. Droit de visite et relations personnelles.\n\n\n2. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de A. qui les a avancés.\n3. Condamne A. à verser à B., pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 600 francs.\nNeuchâtel, le 14 mars 2017\n1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.\n2 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.\n3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).\n1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.\n2 Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:\na. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;\nb. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.\n3 Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.\n4 Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.\n5 Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.\n1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315)."}