{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-55_2017-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7968&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=15&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6b646054b6c61d69cd5984138965dbd1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.55", "INT.2017.128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 14.03.2017 CMPEA.2016.55 (INT.2017.128)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de garde et détermination du lieu de résidence. 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A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt du TF du 12.12.2012 [5A_586/2012] cons. 4.2 ; ATF 127 III 295 cons. 4a ; ATF 123 III 445 cons. 3c, JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 cons. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. On prendra également en considération l’avis de l’enfant, qui doit être entendu dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC ; Meier/Stettler, op. cit. n 765-766, p. 500). Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l’intérêt de l’enfant (Leuba / Bastons Bulletti, op. cit., n 15-17 ad art. 273 et réf. citées). La pratique romande d’un week-end sur deux est qualifiée de large en doctrine, par rapport à celle d’outre-Sarine (Leuba / Bastons Bulletti, op. cit., n. 16 ad art. 273 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 768, p. 502). Il faut donc des circonstances particulières pour aller au-delà du droit de visite usuel. On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant (pré-scolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est également importante ; de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba / Bastons Bulletti, op. cit., n. 14 ad art. 273).\n6. En l’espèce, l’APEA a considéré, sur la base des avis exprimés par le curateur et les parties, qu’il était dans l’intérêt de l’enfant qu’elle puisse partager davantage de moments avec son père, afin de pouvoir construire une relation de qualité avec lui, de sorte qu’il y avait lieu d’instituer, dans un premier temps, un élargissement du droit de visite, à raison d’une nuit par semaine en plus d’un week-end à quinzaine et de la moitié des vacances scolaires et alternativement des jours fériés. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’aménagement du droit de visite correspond aux déclarations du curateur et des parties, qui se prononçaient en faveur d’un élargissement à une ou deux nuits par semaine. Le curateur a été invité à signaler à l’APEA si des modifications du droit de visite du père devaient être envisagées, ce qui indique assez clairement qu’une progression est envisagée à terme, avec alors un élargissement à deux nuits par semaine si tout se passe bien. Compte tenu du handicap de l’enfant et de son état de santé fragile, un élargissement progressif du droit de visite paraît effectivement approprié et de nature à ne pas perturber l’enfant. L’APEA est prête à réexaminer la situation en fonction de la manière dont se déroulera le droit de visite, ce qui permettra, le cas échéant, de procéder aux adaptations nécessaires, notamment dans le sens d’un élargissement. Le développement de la relation de l’enfant avec son père et ses demi-frères sera garanti par le droit de visite fixé en première instance, déjà plus large que ce qui est considéré comme usuel. Dès lors, la décision entreprise tient compte de manière appropriée des intérêts de l’enfant et du recourant, en prévoyant un élargissement immédiat, mais encore limité, du droit de visite, tout en laissant la porte ouverte à des adaptations ultérieures. Cela étant, la contradiction relevée par le recourant entre les points 2 et 3 du chiffre 4 du dispositif de la décision entreprise n’est qu’apparente. En effet, au point 2, il n’est question que de régler les modalités de la nuit par semaine que l’enfant passera avec son père quand elle ne sera pas en vacances avec lui. En d’autres termes, l’enfant passera la moitié des vacances scolaires avec son père (point 3) ; elle sera, en plus, une nuit par semaine avec son père, soit en période scolaire de la sortie de l’école un jour à déterminer à la sortie de l’école le lendemain et en période de vacances scolaires d’un matin à 09h00 au lendemain à 18h00 (point 2).\n7. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge du recourant, qui versera en outre à l’intimée une indemnité de dépens de 600 francs pour la même procédure.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours."}