{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-55_2017-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7968&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=15&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6b646054b6c61d69cd5984138965dbd1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.55", "INT.2017.128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 14.03.2017 CMPEA.2016.55 (INT.2017.128)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de garde et détermination du lieu de résidence. Droit de visite et relations personnelles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:11:49", "Checksum": "8cc16cee2b86c1cf7c944e29c279ac98", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 14.03.2017 CMPEA.2016.55 (INT.2017.128)\nRegeste:\nDroit de garde et détermination du lieu de résidence. Droit de visite et relations personnelles.\n\n\nc) Lorsque les parents de l’enfant sont tous les deux titulaires de l’autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC), de sorte que les père et mère doivent décider ensemble chez lequel d’entre eux l’enfant va habiter. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant appartient en conséquence aux détenteurs de l’autorité parentale, à moins qu’une mesure de retrait fondée sur l’article 310 CC n’ait été prononcée (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 à l’appui d’une révision du Code civil suisse (Autorité parentale), FF 2011 pp. 8344-8345 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 871 et 872, p. 581). En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l’enfant, et partant l’attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 301a al. 5 CC).\nd) La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant. Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à un développement harmonieux du point de vue corporel, intellectuel, affectif, psychique et moral (Leuba / Bastons Bulletti, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 8 ad art. 133 CC p. 971, par renvoi de la n. 14 ad art. 298a CC). Au nombre des critères essentiels pour l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant, à s'en occuper personnellement, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (arrêt du TF du 23.07.2012 [5A_157/2012] cons. 3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1094). En cas de capacités éducatives équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout pour les enfants en bas âge. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soins sont similaires (ATF 136 I 178 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 25.04.2008 [5A_181/2008] cons. 3.4 et la jurisprudence citée, publié in FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981). Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer une fratrie (arrêt du TF 26.02.2013 [5A_834/2012] cons. 4.1)."}