{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-55_2017-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7968&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=15&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6b646054b6c61d69cd5984138965dbd1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.55", "INT.2017.128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 14.03.2017 CMPEA.2016.55 (INT.2017.128)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de garde et détermination du lieu de résidence. Droit de visite et relations personnelles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:11:49", "Checksum": "8cc16cee2b86c1cf7c944e29c279ac98", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 14.03.2017 CMPEA.2016.55 (INT.2017.128)\nRegeste:\nDroit de garde et détermination du lieu de résidence. Droit de visite et relations personnelles.\n\n\nG. Dans ses observations du 31 octobre 2016, B. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire. Elle relève en substance que la pédiatre a fourni, conformément à ce qui lui était demandé, un bref éclairage du point de vue médical. Cette praticienne est d’ailleurs la pédiatre de référence, qui assure le suivi le plus étroit avec l’enfant et ce depuis sa naissance. L’appréciation d’autres thérapeutes ne saurait donner un éclairage satisfaisant et à même de contrebalancer les observations faites par la pédiatre. Le curateur s’est rendu à trois reprises chez l’intimée entre le 1er avril et le 30 juin 2016. Il garde un suivi régulier, dans la mesure où des visites sont prévues mi-octobre et début décembre 2016. La disponibilité de l’intimée est, sans conteste, plus grande que celle du recourant puisqu’elle a volontairement renoncé à travailler pour s’occuper de sa fille. Le recourant n’a, malgré les intentions manifestées, que rarement accompagné sa fille lors de ses multiples rendez-vous médicaux. De plus, les horaires d’ouverture de son établissement, jusqu’à tard le soir, éveillent de sérieux doutes quant à sa possibilité d’aménager le même temps libre que celui dont l’intimée dispose avec sa fille. Quant aux difficultés personnelles rencontrées par l’intimée, celle-ci ne les a jamais niées et a toujours su préserver sa fille, en la confiant à sa mère en cas de besoin. Elle a toujours assumé ses responsabilités. S’agissant du droit de visite, l’intimée ne voit pas d’objection à ce que sa fille puisse passer, de temps à autre, un ou deux jours par semaine chez son père, en fonction des périodes durant lesquelles l’enfant est moins soutenue médicalement. Quant à la prétendue contradiction du dispositif du jugement de première instance, il faut distinguer la répartition pour les périodes de vacances scolaires des modalités fixées pour les autres jours de congé indépendants, de sorte qu’il n’y a pas de confusion entre les points 2 et 3 du chiffre 4 de la décision. L’intimée dépose une liste des rendez-vous de l’enfant pour la période du 1er août au 20 octobre 2016.\nH. Par un courrier du 24 novembre 2016, le recourant retire sa réquisition de preuve visant à obtenir la production d’un rapport médical sur l’état de santé de l’intimée. Il renonce en outre à répliquer aux observations de cette dernière.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 450 ss CC, auxquels renvoie l'art. 314 CC).\n2. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). L’article 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’article 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC). Le document déposé par l’intimée à l’appui de ses observations est donc recevable.\n3. a) Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève 2014, nn. 21 et 465s., pp. 14 et 310s.). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes.\nb) Le titulaire de la garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant. Lorsque la garde est attribuée à l'un des deux parents, celui qui participe à l'autorité parentale restreinte partage pour l'essentiel un droit de codécision par rapport aux questions les plus importantes pour la planification de la vie de l'enfant, notamment la question du nom, la formation générale et professionnelle, le choix de l'éducation religieuse, les interventions médicales et autres orientations déterminantes, c'est-à-dire propres à influencer le cours de la vie de l'enfant, comme par exemple la pratique d'un sport de haut niveau, le passage de l'école publique à un enseignement privé ou en cas d'entrée dans un internat ou dans un établissement strictement confessionnel (ATF 136 III 353 cons. 3.2, JdT 2010 I 491)."}