{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-55_2017-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7968&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=15&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6b646054b6c61d69cd5984138965dbd1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.55", "INT.2017.128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 14.03.2017 CMPEA.2016.55 (INT.2017.128)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de garde et détermination du lieu de résidence. 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La stabilité de la mère était moins bonne que celle du père. La mère était toutefois toujours parvenue à préserver l’enfant quand elle perdait pied, en la confiant à sa mère, comme en février 2016. S’il fallait regretter que la mère n’ait pas agi en toute transparence vis-à-vis du père, ce grief n’était pas, à lui seul, suffisant pour justifier un transfert de garde. Le rapport de la pédiatre indiquait également que le comportement passé de la mère ne justifiait pas un transfert de garde, dans la mesure où le suivi de la prise en charge médicale assumé par la mère était adéquat. Les difficultés rencontrées par la mère sur le plan personnel ne justifiaient pas non plus un retrait de garde. Lorsque la mère ne s’était plus sentie en mesure d’assumer ses responsabilités, elle avait su confier son enfant à des personnes de confiance. La pédiatre avait confirmé que la mère ne mettait pas l’enfant en danger. Le curateur n’était pas favorable à un transfert de garde. La garde devait ainsi être maintenue à la mère, afin de ne pas imposer un changement abrupt à l’enfant. Il s’imposait néanmoins d’élargir le droit de visite en faveur du père, à une nuit par semaine en plus du week-end à quinzaine et de la moitié des vacances scolaires, dans la mesure où les parties en étaient convenues et où cela était également préconisé par le curateur.\nE. Le 20 septembre 2016, A. recourt contre la décision de l'APEA. Il conclut, principalement, à l’attribution en sa faveur de la garde de fait sur l’enfant et à la fixation d’un droit de visite de la mère sur l’enfant et, subsidiairement, à la fixation d’un droit de visite en sa faveur exercé, à défaut d’entente entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, deux nuits par semaine, la moitié des vacances scolaires et alternativement avec la mère à Pâques, l’Ascension, Pentecôte, au Jeûne fédéral, le 24 ou le 25 décembre et à Nouvel-An. Il invoque une violation du droit et une constatation fausse et incomplète des faits pertinents. Il fait valoir que le manque de stabilité de la mère n’est pas passager, mais avéré, et donc fortement préjudiciable aux intérêts de l’enfant. L’APEA n’a pas donné suite à sa demande de rapports des personnes suivant régulièrement l’enfant, formulée dans la requête du 25 avril 2014. Le rapport succinct de la pédiatre, à lui seul, ne suffit pas à se forger une opinion suffisante quant à la prise en charge de l’enfant par sa mère. L’APEA a occulté le fait que les appareils auditifs de l’enfant n’avaient pas été posés durant sept mois, alors même qu’ils étaient nécessaires à son bon développement, et que de nombreux rendez-vous ont été manqués auprès du physiothérapeute et de la pédiatre. Le rapport du curateur fait état des importants problèmes de santé de la mère, troubles bipolaires et épisodes dépressifs, qui pourraient s’avérer dangereux pour l’équilibre de l’enfant et qui ont valu à la mère plusieurs hospitalisations. Un rapport du CNP devrait être produit au sujet de l’état psychique de la mère. Le curateur n’a effectué que deux visites au domicile de la mère, ce qui est insuffisant pour dresser un tableau représentatif de la situation. Divers éléments attestent des difficultés rencontrées par la mère dans la prise en charge de l’enfant. Ainsi, en mars 2014, la mère a confié sa fille en urgence à une connaissance, en raison de son hospitalisation. En mars 2015, elle a failli être expulsée de son logement, la procédure n’ayant finalement été suspendue que grâce à l’aide des services sociaux. Le 11 février 2016, la police a découvert le logement de la mère dans un état insalubre, sans qu’on puisse exclure avec certitude que l’enfant s’y soit trouvée, même si elle était absente le jour de l’intervention. L’ensemble de ces éléments corrobore la nécessite pour l’enfant de vivre chez son père. Ce dernier dispose d’un emploi du temps lui permettant d’être disponible pour sa fille : en tant qu’indépendant, il peut aménager son temps de travail. Les disponibilités des parents sont donc équivalentes, mais la stabilité est par contre nettement plus marquée chez le père. S’agissant du droit de visite, les modalités définies par la décision entreprise ne correspondent pas à ce qui avait été déclaré en audience par les parties, ni à ce qui ressort du rapport du curateur. Les déclarations des parties convergeaient vers l’idée de permettre au recourant d’accueillir l’enfant deux jours supplémentaires par semaine, en plus de ce qui vaut déjà. En outre, le dispositif de la décision est incohérent. Le point 2 du chiffre 4 qui stipule que « le droit de visite du recourant s’exercera une nuit par semaine, en période de vacances, le père récupérant l’enfant du matin à 9h00 au lendemain en fin d’après-midi à 18h00 » est en contradiction avec le point 3 du chiffre 4, qui stipule que « le droit de visite du recourant s’exercera la moitié des vacances scolaires ».\nF. Selon son courrier du 11 octobre 2016, la présidente de l'APEA renonce à formuler des observations sur le recours."}