Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, pour 1/5 (soit 100 francs) à la charge de X. et pour 4/5 (soit 400 francs) à la charge de Y. 4. Met à la charge de Y. une indemnité de dépens réduite de 800 francs, en faveur de X. 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. 2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778;