{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-03-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-4_2016-03-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7487&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=257&Template=search_result_document.html", "Checksum": "77bb0d1dc2dfdf45cfa1f1636e73b047"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.4", "INT.2016.164"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 29.03.2016 CMPEA.2016.4 (INT.2016.164)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection de la personnalité d'un enfant. Publication de photos le représentant sur les réseaux sociaux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:06:06", "Checksum": "c84e31c0da6471ea86be2ba28634408d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 29.03.2016 CMPEA.2016.4 (INT.2016.164)\nRegeste:\nProtection de la personnalité d'un enfant. Publication de photos le représentant sur les réseaux sociaux.\n\n\n6. Il résulte de ce qui précède que la décision prise par l'APEA doit être annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant obtient ainsi en partie gain de cause, mais il n'est pas entièrement fait droit à ses conclusions. Vu la nature et le sort de la procédure de recours, les frais de cette dernière seront arrêtés à 500 francs et mis pour 1/5 à la charge de l'appelant et 4/5 à la charge de l'intimée. Des dépens réduits seront alloués, en faveur de l'appelant.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Annule les ch. 5 et 6 du dispositif de la décision rendue le 22 décembre 2015 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz.\n2. Renvoie la cause à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, pour nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, pour 1/5 (soit 100 francs) à la charge de X. et pour 4/5 (soit 400 francs) à la charge de Y.\n4. Met à la charge de Y. une indemnité de dépens réduite de 800 francs, en faveur de X.\n1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.\n2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).\n1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.\n2 Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.\n3 Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1)."}